Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 26 janv. 2026, n° 2300974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février et le 28 décembre 2023, M. C… A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Il soutient que :
- il est dans l’incapacité de calculer le délai de recours contentieux car il n’est pas en mesure de connaître la date d’envoi de la décision statuant sur sa réclamation préalable en date du 24 novembre 2022, laquelle est au demeurant signée par un agent incompétent ;
- la proposition de rectification dont il a été rendu destinataire est entachée de nullité en ce qu’elle est revêtue de la signature d’un agent incompétent et qu’elle ne permet pas de computer le délai de recours ;
- les documents et justificatifs qu’il a produits lors de la procédure d’imposition ne comportent aucune contradiction ;
- il justifie, par les pièces produites, avoir acquis les titres à la création de la société, le 15 novembre 1989 qu’il détenait donc déjà depuis près de dix ans lors de l’introduction en bourse en 1999 et justifie d’une durée de détention pour les exercices redressés de 27 ans en 2016 et 28 ans en 2017 ; il peut par conséquent bénéficier de l’abattement pour durée de détention de 85 % prévues au B de l’article 150-0-D 1 quater du code général des impôts sur les plus-values de cession de ces titres ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2026, a été produite par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces dont il a fait l’objet, M. A… a été soumis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, à raison notamment de plus-values de cession de valeur mobilières non déclarées, réalisées lors de ces deux années, et portant sur les titres de la société anonyme (SA) Aurès Technologies détenus auprès de KBL Richelieu et Arkea Direct Bank (ex Fortuneo). Par réclamation du 17 mai 2022, il a contesté le calcul des plus-values de cession des titres de cette société, en estimant pouvoir bénéficier d’abattements pour durée de détention. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision admission partielle, en date du 24 novembre 2022, l’administration ayant d’une part, admis, au vu des justificatifs fournis, qu’aucune plus ou moins-value n’a résulté de la cession de 5 152 euros réalisée en 2016 via Arkea Direct Bank, d’autre part, estimé qu’aucun abattement ne pouvait être accordé à la cession de 357 395 euros réalisée en 2017 ayant donné lieu à une plus-value de 289 781 euros, et enfin, limité à 65% l’abattement accordé aux opérations effectuées par KBL Richelieu en 2016 et 2017. Revendiquant un abattement de 85 % aux gains nets des cessions litigieuses en application de l’article 150-0-D 1 quater du code général des impôts, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, M. A… soutient que la proposition de rectification est entachée de nullité « en ce qu’elle est revêtue de la signature d’un agent incompétent en pareille matière et qu’elle ne permet pas de computer le délai de recours ». Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification du 12 décembre 2019 a été signée par l’inspectrice des finances publiques, laquelle était compétente, et non par Mme B…, contrôleur des finances publiques. Par ailleurs, M. A… ne saurait utilement soutenir que cette proposition de rectification ne lui a pas permis de computer le délai de recours Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En second lieu, la circonstance que la décision d’admission partielle en date du 24 novembre 2022 porte une annotation manuscrite indiquant que le pli contenant cette décision a été adressé au contribuable le 6 décembre 2022, qu’il n’a pas été réclamé par son destinataire et qu’il en a été fait un nouvel envoi par courrier simple le 5 janvier 2023 est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Si M. A… soutient que ces indications l’auraient empêché de former un recours juridictionnel en temps utile, il est toutefois constant qu’il a, en tout état de cause, été en mesure d’introduire sa requête dans le délai de recours contentieux.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a procédé en 2016 et 2017 à des cessions de titres de la SA Aurès Technologie qu’il a créée le 15 novembre 1989. Il a ainsi vendu, en juin 2016, 2 192 actions à partir d’un compte dont il disposait auprès de l’intermédiaire KBL Richelieu, pour un prix de cession de 182 637 euros, réalisant une plus-value imposable, après abattement de 65% accordé par l’administration, de 56 531 euros. En mai 2017, il a procédé à trois cessions de titres de la même société. D’une part, deux cessions portant sur 10 000 et 50 000 actions, pour des prix de cession, respectivement de 259 917 euros et de 1 299 583 euros, lesquelles ont généré des plus-values imposables respectivement de 83 057 euros et de 410 962 euros, après abattement de 65% accordé par le service. D’autres part, une cession portant sur 13 548 titres de la SA Aurès Technologies depuis un compte détenu auprès de Arkea Direct Bank pour un prix de cession de 357 395 euros et une plus-value imposable de 289 781 euros, pour laquelle aucun abattement n’a été accordé par l’administration. M. A… fait valoir que, compte tenu de la durée de détention des titres en cause, il aurait dû bénéficier d’un abattement de 85%.
5. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (…) /1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. /(…) / 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L’abattement mentionné au A s’applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; (…) ».
6. Pour justifier du bénéfice de l’abattement de 85% prévu au 1 quater de l’article 150-0-D du code général des impôts, M. A… retrace l’historique de sa détention des titres de la société Aurès Technologies depuis sa création, sous forme de société anonyme à responsabilité limitée (SARL), en 1989, au capital de 50 000 francs reparti en 100 parts, dont il en détenait 50 et soutient que les titres cédés en 2016 et 2017, qui étaient ceux de la SA Aurès Technologies, société au capital de 4 000 000 euros et cotée en bourse, étaient ceux-là même acquis à la création de cette société. M. A… précise qu’au moment de la première cession, en 2016, il détenait 387 809 actions de cette société.
7. Toutefois, cet historique ne permet pas d’établir l’identité entre les 50 parts sociales de la SARL, acquises en 1989 et les 2 192 actions vendues le 7 juin 2016 et les 73 548 actions vendues les 9, 10 et 11 mai 2017, alors que la société Aurès Technologie a entre-temps changé de forme sociale, procédé à plusieurs réductions ou augmentations de capital, modifié la valeur nominale des titres dont le nombre est passé de 100 à 4 000 000 et procédé à son introduction en bourse en 1999. M. A… reconnaît lui-même ne pas être en mesure de produire des justificatifs, en particulier des gestionnaires des comptes où ses titres sont placés, de nature à démontrer la réalité de la continuité entre les titres acquis en 1989 et ceux vendus en 2016 et 2017, dès lors qu’il ne dispose d’aucun relevé proprement dit de son compte Fortuneo mais uniquement des arrêtés de compte au 31/12 de chaque année civile de 2008 à 2016, que KBL Richelieu n’a conservé la trace des mouvements qu’à compter du 2 septembre 2005 et qu’il lui est impossible d’obtenir des relevés de Porzamparc. En défense, l’administration produit en outre des documents établis par la banque KBL Richelieu indiquant que les titres cédés en 2016 et 2017 ont été acquis le 30 décembre 2005, date à laquelle la société Aurès Technologies avait été créée depuis plus de dix ans, ce qui permettait à l’administration de refuser le bénéfice de l’abattement spécial de 85% en application des dispositions du a) du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts. Ces éléments ne sont pas discutés par M. A…, qui se prévaut de l’historique de ces acquisitions et mouvements résultant de l’attestation de « UPTEVIA » et des déclarations à l’autorité des marchés financiers permettant, selon lui, de suivre les acquisitions de titres qu’il a réalisées pendant la période considérée. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que les cessions, par M. A… en 2016 et 2017, des titres de la SA Aurès Technologies rempliraient les conditions posées par le 3° du 1 quater A de l’article 150-0 du code général des impôts ni celles du a) du 1° du B du même article, alors au demeurant qu’il reconnaît qu’il «détient la majeure partie de sa participation de façon continue depuis la création de l’entreprise pour n’avoir racheté, depuis l’introduction en bourse en 1999 et avant le « split » de 2016, que 20.337 titres ». Par suite, M. A… ne peut être regardé comme établissant qu’il était en droit de bénéficier de l’abattement de 85 %.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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