Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2510517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous pour lui délivrer son titre de voyage pour réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé le 3 juin 2023 une demande de titre de voyage pour réfugié et que cette demande a été acceptée, mais que ce document ne lui a jamais été remis en dépit des relances qu’il a effectuées ; en outre, ce titre de voyage lui est nécessaire pour se rendre au Sénégal où réside son épouse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir son titre de voyage ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie et, d’autre part, que la mise en fabrication du titre de voyage par la préfecture est impossible tant que la Direction Générale des Étrangers en France n’a pas résolu le dysfonctionnement informatique relatif au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 1990, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié et dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 20 juin 2031. Le 3 juin 2023, il a déposé une demande de titre de voyage pour réfugié qui a été acceptée. M. A… soutient toutefois que ce document ne lui a jamais été remis, en dépit des relances qu’il a effectuées auprès de la préfecture des Yvelines. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous pour lui délivrer son titre de voyage .
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. »
4. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une capture d’écran de l’interface de l’administration numérique pour les étrangers (ANEF), que M. A… a obtenu une décision favorable lui accordant le titre de voyage pour réfugié. La notification de cette décision mentionne que le titre de voyage est en cours de fabrication et sera prochainement remis à l’intéressé. Toutefois, ce document ne lui a jamais été délivré. En l’espèce, M. A… démontre avoir tenté d’alerter l’administration de cette situation, à plusieurs reprises. Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l’urgence dans laquelle il se trouve d’obtenir ce titre de voyage. En outre, si le requérant soutient que la délivrance du titre de voyage lui est nécessaire pour se rendre au Sénégal où réside son épouse, il n’apporte aucune pièce relative à son mariage et à la présence de son épouse au Sénégal. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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