Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2506686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506686 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A représenté par Me Patureau demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salariée » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— Il a été suspendu de son emploi en raison de l’absence de titre de séjour ;
— il ne peut pas toucher d’indemnité chômage et n’a plus de ressources.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole l’article R. 433-1 du code de l’entré et d séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article L. 435-1 du même code ;
— elle viole l’article L.423-23 du même code ;
— elle viole l’article 8 e la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle viole l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation péronnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 n° 2506687 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2025 en présence de Mme Lafosse greffière d’audience, M. Rohmer à lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Djeddis substituant à Me Patureau représentant M. A qui reprend et développe les éléments de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant malien né le 7 juillet 1987, a déposé le 9 janvier 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de police. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’un contrat à durée déterminée avec la société BRG pour un emploi d’ouvrier du bâtiment signé le 3 juillet 2020. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant du 4 janvier 2021. Le requérant soutient sans être contredit que ce contrat est toujours valable mais que son employeur a cessé de lui donner du travail en 2024 après qu’il ait dénoncé des conditions de travail illégales et refusé de signer un nouveau contrat. Il effectue depuis des missions d’intérim en tant qu’ouvrier du bâtiment.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Notamment, si M. A soutient que la décision implicite est insuffisamment motivée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de l’instruction que ses requêtes en annulation et en référé ont été enregistrées au greffe du tribunal moins d’un mois après la réception par la préfecture de police de la demande de communication des motifs.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence que les conclusions aux fins de suspension d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025,
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Dette publique ·
- Union européenne ·
- Statistique ·
- Logement ·
- Compte national ·
- Méthodologie ·
- Règlement ·
- Administration centrale ·
- Service ·
- Étude économique
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Coopération intercommunale ·
- Mise en demeure ·
- Habitat ·
- Caravane ·
- Droit d'usage ·
- Eaux
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Temps partiel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Référé-liberté ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Légalité
- Commune ·
- Équipement sportif ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Association sportive ·
- Illégalité
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Conduite sans permis ·
- Titre ·
- Prison ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Cartes
- Agrément ·
- Décentralisation ·
- Rubrique ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage
- Jury ·
- Danse ·
- Musique ·
- Justice administrative ·
- Enseignement artistique ·
- Pédagogie ·
- Compétence ·
- Certificat d'aptitude ·
- Établissement d'enseignement ·
- Innovation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.