Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2025, n° 2509959
TA Grenoble
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la communication des documents

    La cour a estimé qu'aucune circonstance ne justifiait l'urgence de la demande d'injonction, et que le demandeur devait plutôt solliciter l'annulation de la décision de refus par le tribunal administratif.

  • Rejeté
    Urgence de la convocation de l'instance

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas démontré l'urgence de cette convocation, et qu'il devait plutôt se tourner vers le tribunal administratif pour contester le refus de l'établissement.

  • Rejeté
    Nécessité d'un référent 'usager'

    La cour a considéré que le demandeur n'a pas établi l'urgence de cette demande, et qu'il devait plutôt faire appel au tribunal administratif pour contester le refus de l'établissement.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2509959
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509959
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2025, n° 2509959