Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2509959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24, 27 septembre et 22 novembre 2025, M. B… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé de la Savoie de lui communiquer la composition nominative actuelle de l’instance « usagers », les arrêtés de désignation, le règlement intérieur, tous les procès-verbaux des 24 derniers mois, les ordres du jour et convocations afférents, les bilans d’activité « usagers », le calendrier de réunions pour les années 2025 et 2026 ainsi que les modalités de saisine, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé de la Savoie de convoquer l’instance « usagers » lors d’une réunion avec un ordre du jour portant sur l’installation de l’instance, l’adoption du règlement intérieur, la validation du calendrier annuel, les modalités de publication des procès-verbaux et le circuit de traitement des saisines, dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé de la Savoie de désigner un référent « usager » clairement identifié, chargé de la réception des saisines et de la publication des informations minimales accessibles au public sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de centre hospitalier spécialisé de la Savoie une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, représentée par Me Vray, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, alors qu’il lui revient, s’il s’y croit fondé, de solliciter du tribunal administratif l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier spécialisé de la Savoie a refusé de faire droit à une partie de ses demandes, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce que le juge des référés, statuant à bref délai, prenne les mesures d’injonction sollicitées à l’égard de cet établissement. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au directeur du centre hospitalier de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025 .
La juge des référés
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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