Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2503344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et des pièces complémentaires non communiquées enregistrées le 3 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées de ne pas lui verser la prime de fin de contrat révélée par l’attestation Unedic qui lui a été délivrée ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées (centre ministériel de gestion de Bordeaux) de lui verser la prime de fin de contrat.
Il soutient que :
- il est fondé à demander le versement de l’indemnité de fin de contrat en application du décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique dès lors que le montant de sa rémunération brute moyenne globale est inférieur à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
- le montant de l’indemnité de fin de contrat qui lui est dû est de 3 935 euros.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’indemnité de fin de contrat sera versée au requérant, pour un montant de 4 071,19 euros sur sa paie de novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ;
- le décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Jaouen, rapporteure publique ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était employé au sein du commandement territorial de l’armée de l’Air et de l’Espace, en contrat à durée déterminée, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, en tant qu’agent sous contrat de niveau II sur un poste de spécialiste pilotage et coordination MCO matériel terrestre et drones de contact. Par une décision du 12 mars 2025, l’administration a décidé, à l’issue de ce contrat, de ne pas lui proposer « la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur ». Le 7 avril 2025, le centre ministériel de gestion de Bordeaux lui a transmis une attestation Unedic, qui ne prévoit pas le versement d’une prime de fin de contrat. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du ministre des armées de ne pas lui verser de prime de fin de contrat révélée par cette attestation.
Sur les conclusions tendant à versement de l’indemnité de contrat :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / (…) ». Aux termes de l’article 45-1 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. »
Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit précédemment que M. B… a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, soit pour une durée inférieure à un an. En outre, le contrat de M. B… a été exécuté jusqu’à son terme et aucun contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur ne lui a été proposé. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’attestation destinée à France Travail établie par le centre ministériel de gestion de Bordeaux le 7 avril 2025, que le requérant a perçu au cours de la période d’exécution de son contrat une rémunération brute mensuelle allant de 2 148,68 euros à 3 392,66 euros, correspondant à une rémunération brute globale de 39 354,84 euros, soit, en moyenne, 3 279,57 euros par mois. Cette dernière somme étant inférieure au double du montant brut mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée fixé à 3 603,60 euros, M. B… remplissait donc l’ensemble des conditions auxquelles le versement de la prime de fin de contrat est subordonnée en application des dispositions rappelées au point 2. Enfin, si le ministre, qui ne conteste pas que cette indemnité était effectivement due à l’intéressé, fait valoir en défense qu’il va verser cette indemnité sur le bulletin de paie de l’intéressé du mois de novembre 2025, il est constant que ladite indemnité n’a pas été versée à M. B… à la date du présent jugement et qu’aucune décision formalisée actant l’engagement de l’administration à lui verser la somme correspondante ne lui a été notifiée. Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le ministre doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de ne pas lui verser cette prime révélée par l’attestation Unédic qui lui a été adressée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées (centre ministériel de gestion de Bordeaux) de verser à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la prime de fin de contrat prévue par les articles L. 554-3 du code général de la fonction publique et 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées (centre ministériel de gestion de Bordeaux) de ne pas verser la prime de fin de contrat à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées (centre ministériel de gestion de Bordeaux) de verser à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la prime de fin de contrat prévue par les articles L. 554-3 du code général de la fonction publique et 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme D…, première-conseillère,
M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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