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Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2427489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme F, représentée par Me Raveendran, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Raveendran, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 20 juin 1992, est entrée en France, le 13 mai 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 27 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A E, administrateur de l’Etat hors-classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Le préfet n’a pas non plus commis d’erreur de fait dans la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. A l’appui de ses conclusions, Mme B, se prévaut de la circonstance qu’elle vit en France depuis 2015, qu’elle est hébergée par sa mère, titulaire d’une carte de résident, et vit avec ses sœurs, qui disposent de la nationalité française, et qu’elle a donné naissance à un enfant, né le 10 août 2023 à Paris, dont le père est un compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, d’une part, la circonstance que sa mère réside en France en situation régulière et que ses sœurs sont ressortissantes françaises ne lui confère aucun droit au séjour, d’autre part, si la requérante se prévaut de la naissance de son enfant, elle déclare être séparée du père de celui-ci, et contribuer seule à son entretien et à son éducation, ne recevant qu’un soutien financier ponctuel de la part du père de l’enfant. En outre, la requérante, qui n’établit pas l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, Mme B, qui n’est pas dépourvue de famille dans son pays d’origine où réside son frère selon les mentions non contestées de la décision attaquée, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être également écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. D’une part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7., et de la circonstance que Mme B n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son frère et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans selon ses déclarations, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ».
11. Les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ayant pour seul objet de créer des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 11. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9., l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. Du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 12. à 14., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Béal, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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