Annulation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2026, n° 2607137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 29 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Daubie, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner :
- la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- toute mesure nécessaire à la préservation de sa liberté d’aller et venir et de sa vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, l’arrêté d’expulsion étant susceptible d’être exécuté à tout moment ;
- la préfète du Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en effet, sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, alors qu’il réside en France depuis 2013, qu’il est marié à une ressortissante française et que ses deux enfants sont nés sur le territoire français, où ils ont toujours vécu et sont scolarisés ; la reconstitution de la vie familiale ne serait pas possible dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Daubie, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. B…, qui a exposé sa situation, notamment depuis sa sortie de détention ;
- M. A…, pour le préfet du Rhône, qui a précisé que le comportement de M. B… constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; la stabilité du couple que forme l’intéressé avec une ressortissante française n’est pas démontrée ; les enfants de M. B… ont vécu en Géorgie durant l’incarcération de leurs parents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement, ainsi que l’étranger mentionné aux 1° à 5° de l’article L. 631-3 lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
M. B…, ressortissant géorgien né le 25 juin 1980, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026, par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi, ou toute mesure nécessaire à la préservation de sa liberté d’aller et venir et de sa vie privée et familiale.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
Le préfet du Rhône n’invoque en défense aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconnaissance, en l’espèce, d’une situation d’urgence.
Pour estimer que la présence sur le territoire français de M. B… constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la préfète du Rhône s’est fondé sur le fait qu’il a été condamné le 22 septembre 2023 par la cour d’assises du Rhône a une peine de huit ans d’emprisonnement pour avoir, le 31 octobre 2020 à Lyon, volontairement exercé des violences, avec la menace et l’usage d’une arme à feu, ayant entraîné pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente, motivées par la relation adultérine entretenu entre sa femme et cette victime. Cette dernière a également été condamnée, pour avoir sciemment facilité la préparation ou la consommation du crime, à une peine de deux ans d’emprisonnement.
Toutefois, d’une part, M. B… a bénéficié d’une mesure de semi-liberté à compter du mois de mars 2025, puis d’une libération conditionnelle le 12 septembre 2025. L’association de réinsertion « Wake up Café », qui accompagne l’intéressé depuis le 21 juillet 2025 dans le cadre de sa réinsertion et de l’aménagement de sa peine, relève, dans une attestation datée du 4 septembre 2025, qu’il « a fait preuve de motivation dans tous les ateliers » et « a apporté beaucoup de positif au groupe par son caractère réfléchi et bienveillant ». Le psychologue clinicien qui travaille pour cette association a quant à lui attesté, le 27 mai 2026, que M. B…, qui assiste à des rendez-vous individuels d’accompagnement psychologique depuis le 25 juillet 2025, est engagé dans « une dynamique de réinsertion très positive ». Si la préfète du Rhône se réfère dans sa décision attaquée à une expertise psychiatrique réalisée le 4 mai 2021, qui relève une « très faible critique interne des faits ainsi que des tendances addictives », il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B… aurait depuis lors été soumis à une addiction. Cette même expertise mentionne d’ailleurs qu’après avoir suivi un traitement de substitution aux opiacés, l’intéressé ne présente pas de signe de manque. Par ailleurs, il est constant que M. B…, qui a obtenu un diplôme d’ingénieur dans son pays d’origine, bénéficie de contrats d’intérim depuis le mois d’avril 2025 pour un même poste de longue durée d’agent de montage d’organes mécaniques dans l’entreprise Renault Trucks, la société de travail temporaire d’insertion qui s’occupe de sa situation attestant, le 1er juin 2026, qu’il a commencé un suivi socio-professionnel d’une durée de deux ans, dans l’objectif de disposer à terme d’un emploi durable. Cette agence relève dans son attestation que « M. B… a su montrer sa volonté et sa détermination afin de réussir son parcours d’insertion professionnelle ». Enfin, Si la préfète du Rhône a également tenu compte du « retentissement national » des faits commis le 31 octobre 2020 par M. B…, en tout état de cause, il ne ressort d’aucun des éléments versés au dossier que l’affaire aurait, après cette date, continué à avoir un quelconque retentissement public.
D’autre part, M. B…, qui est arrivé sur le territoire français en novembre 2013, s’est marié en 2016 avec une compatriote, laquelle a obtenu le statut de réfugiée avant d’être naturalisée française en 2021. Il a eu avec son épouse deux enfants, nés en France les 20 septembre 2016 et 7 avril 2018, qui ont la double nationalité franco-géorgienne. En dernier lieu, une carte de résident d’une durée de validité de dix ans lui a été accordée en 2020. Si la préfète du Rhône mentionne dans la décision contestée que des doutes existent quant à la stabilité du couple, l’intéressé ayant récemment été mis en cause pour des faits de violence sur conjoint, il est toutefois constant que l’affaire a été classée sans suite le 18 novembre 2025 en raison du fait que l’infraction était insuffisamment caractérisée. En outre, en tout état de cause, il n’est pas sérieusement contesté que M. B… pourvoit à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. A cet égard, notamment, l’attestation précitée du 27 mai 2026 mentionne que M. B… est « très soucieux de l’accompagnement de ses deux jeunes fils, que ce soit sur le plan scolaire, médical ou des loisirs, et se montre très présent et prévenant au quotidien ». Enfin, même si, durant l’incarcération de leurs parents, les deux enfants du couple ont résidé quelques mois en Géorgie chez un oncle, la reconstitution de la vie familiale ne pourrait que très difficilement se poursuivre dans ce pays, ces enfants, âgés de huit et neuf ans, possédant la nationalité française et l’essentiel de leurs repères se trouvant en France, pays dans lequel ils sont nés et ont quasiment toujours vécu.
Dans ces circonstances, et alors au demeurant que la commission d’expulsion a émis le 6 octobre 2025 un avis défavorable à l’expulsion de M. B…, en l’état de l’instruction, la décision d’expulsion contestée porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée, au regard des exigences de la protection de la sécurité publique, au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension d’exécution de l’arrêté en litige du 23 février 2026.
La présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. B… un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Daubie, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Daubie de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 de la préfète du Rhône prononçant l’expulsion de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande présentée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Daubie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Daubie, avocate de Mme M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Daubie.
Fait à Lyon le 2 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Version ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre
- Impôt ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Tva ·
- Justice administrative
- Coursier ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Plein emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Recours hiérarchique ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Suspension des fonctions ·
- Réparation ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Construction
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Aide sociale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Épidémie ·
- Économie ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.