Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2514208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Salama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait et de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les observations de Me Coquillon représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé dès lors que la préfète de l’Essonne n’était pas tenue de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu et pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit également être écarté.
4. En troisième lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté contesté qui mentionne qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour est entaché d’erreurs de fait. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français dont la validité a pris fin le 13 mai 2025, a régulièrement déposé le 1er février 2025 une demande de renouvellement de ce titre, et a obtenu des attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 18 août 2025, la préfète s’est également fondée sur la circonstance que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de deux signalements pour violence sur conjoint. Si l’intéressé conteste la matérialité de ces faits en soutenant qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, il ne conteste ni avoir été interpellé pour de tels faits, ni même avoir eu le comportement violent à l’égard de son épouse qui lui est reproché. Par suite, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris, pour ce seul motif, la même décision. Le motif tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait et de droit doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… se prévaut de son mariage célébré le 7 novembre 2023 avec Mme C…, ressortissante française, union dont est issue Isra A…, enfant de nationalité française âgée, à la date de l’arrêté attaqué, de moins de quatre mois, de son insertion professionnelle ainsi que de sa volonté de s’insérer dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans après avoir vécu vingt-huit ans dans son pays d’origine. En outre, si M. A… produit des factures d’achat de couches et matériels de puériculture, un justificatif de l’affiliation de sa fille à son contrat de mutuelle santé ainsi que des photographies non datées de lui avec son enfant et son épouse, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit plus haut, qu’il a fait l’objet, depuis son entrée sur le territoire français, de deux interpellations notamment en date du 11 février 2025 et du 5 novembre 2025 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions quand bien même l’épouse de l’intéressé a retiré sa plainte déposée le 5 novembre 2025 et ayant conduit au placement en garde à vue du requérant, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, au regard de ce qui a été énoncé au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A… doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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