Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande du 21 mai 2025 de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiante, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé prolongeant son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence, présumée remplie dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour expiré le 11 octobre 2024, est satisfaite notamment au regard de l’imminence de sa rentrée scolaire prévue en janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 octobre 2025.
Vu
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, il ressort des termes mêmes de la requête que Mme A…, qui était titulaire d’un titre de séjour pour études valable jusqu’au 11 octobre 2024, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 août 2024, puis, dans le silence de la préfecture sur sa demande, a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étudiante le 21 mai 2025, soit plusieurs mois après l’expiration de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, la décision de refus dont elle demande la suspension ne constitue pas un refus de renouvellement de son titre de séjour et la situation d’urgence ne saurait, en l’espèce, être présumée.
D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige, Mme A… se borne à soutenir que ce refus la place dans une situation irrégulière, ayant eu pour conséquence de l’empêcher de s’inscrire à deux rentrées académiques successives et donc de valider son BTS, et qu’elle a réussi à obtenir un report d’inscription au mois de janvier 2026 pour intégrer une autre formation, cette fois-ci d’aide-soignante auprès de la Croix-Rouge française, en alternance en contrat de professionnalisation. Toutefois, il est constant que la requérante, entrée en France sous couvert d’un visa long séjour étudiant le 19 octobre 2021 et qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour étudiant jusqu’au 11 octobre 2024, soit pour une période totale de cinq ans, n’a pas validé de diplôme au cours de cette période, malgré son inscription initiale dans le domaine de l’optique-lunetterie et la réorientation dont elle a bénéficié en BTS management commercial opérationnel où elle est restée inscrite deux années de suite, entre le 8 septembre 2022 et le 31 août 2024, sans que le refus de renouvellement de son titre de séjour contesté, postérieur, ne puisse donc avoir d’influence à cet égard. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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