Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2604116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée au séjour des étrangers et du droit d’asile tant dans son principe, dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, que dans ses modalités d’application, qui le contraignent à se présenter quotidiennement au commissariat de Juvisy-sur-Orge, ce qui porte atteinte à « ses libertés ».
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
- en présence de Mme C…, interprète en langue arabe.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 18 mai 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours, impliquant une présentation quotidienne au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
D’une part, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’édicter. Elle indique notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 17 avril 2025, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
D’autre part, si M. B… soutient que les services préfectoraux ne font état d’aucun élément justifiant que son éloignement constitue une perspective raisonnable, il ressort des motifs de l’acte attaqué et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 avril 2025, qu’il n’a pas exécutée. Le requérant ne démontre pas davantage que la circonstance, sur laquelle est également fondée l’arrêté attaqué, selon laquelle il n’a pas produit de document de voyage permettant l’exécution de cette mesure, ce qui implique d’organiser son retour vers son pays d’origine et de requérir les autorités tunisiennes, serait erronée. Dans ces conditions, et alors qu’il ne fait état d’aucun élément de nature à établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, la préfète pouvait, sans erreur d’appréciation, prononcer la mesure d’assignation à résidence en litige.
En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
La décision attaquée oblige M. B… à se présenter tous les jours au commissariat de Juvisy-sur-Orge. Elle lui fait également interdiction de sortir du département de l’Essonne sans autorisation préalable des services préfectoraux. Le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire, alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que le commissariat est situé à une distance inférieure à cinq kilomètres de son domicile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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