Annulation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 janv. 2024, n° 2309522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans l’un et l’autre cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen ainsi que dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le cas où l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2023 à 8 h 30 :
— le rapport de M. Livenais, magistrat désigné,
— les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens, et conclut à la barre à ce que M. A soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . L’article L. 614-6 du même code dispose : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. « Aux termes de l’article L. 614-5 de ce même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.".
2. M. A, ressortissant algérien né le 21 octobre 1995 à Skikda (Algérie) est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2021 sans justifier du caractère régulier de cette entrée. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au séjour au titre de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
5. D’une part, aux termes d’un arrêté du 7 février 2023, publié le 8 février 2023 au recueil spécial n°131 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
6. D’autre part, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont il est constant qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, aurait été privé de la possibilité de faire valoir, en particulier à l’occasion de son audition par un officier de police judiciaire qui s’est tenue le 28 octobre2023 à Lille, tous éléments nouveaux et pertinents en faveur de son maintien sur le territoire français, de nature à lui permettre d’obtenir un départ volontaire, de justifier de risques d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou qui pourraient faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français . Ainsi, quand bien même il n’aurait pas été spécifiquement informé de la possibilité pour l’administration de l’obliger à quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande, il n’a pas été privé de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de cette mesure, en violation du droit de la défense consacré comme principe fondamental par le droit de l’Union européenne.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué, pris au visa, notamment, du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prononcer l’éloignement de M. A et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n’étant pas tenu, d’une part de viser l’accord franco-algérien du 27 mai 1968 , modifié, qui régit exclusivement les conditions du séjour en France des ressortissants algériens et ne produit aucun effet en ce qui concerne les modalités de leur éloignement du territoire national en cas de séjour irrégulier, ni de faire état, d’autre part, de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s’est livré à l’examen de la situation personnelle de M. A au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, stipule : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé dispose en France d’attaches familiales, en la personne de sa sœur ainsi que de cousins, il n’est pas dépourvu de telles attaches en Algérie ou résident en particulier ses parents ainsi que trois autres de ses sœurs et un de ses frères. En outre, la circonstance que M. A pratique le kickboxing à haut niveau et qu’il a participé, depuis son entrée sur le territoire national, à de nombreuses compétitions de ce sport de combat dans le cadre d’un club de boxe situé à Roubaix ne saurait, à elle seule, caractériser l’établissement durable des intérêts personnels et familiaux de M. A sur le territoire national, l’intéressé pouvant, au demeurant, pratiquer le kickboxing dans son pays d’origine. Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle par le requérant en qualité d’agent de service n’est pas davantage de nature à faire obstacle à son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions légales et réglementaires dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et le 1°, le 5° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des motifs justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s’est livré à l’examen de la situation personnelle de M. A au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
13. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. A invoque à l’encontre de la décision fixant son délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, et à les supposer opérants à l’encontre de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié seront écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
15. En quatrième et dernier lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
16. Si M. A justifie de garanties de représentation, notamment en ce qu’il détient un passeport algérien et qu’il démontre résider à titre habituel chez M. C au 18, rue André Chénier à Wattrelos (Nord,) et que le préfet du Nord n’établit pas que, comme le mentionne la décision attaquée, M. A aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est constant que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour et qu’il entre, ainsi, dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, et pour ce seul motif, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du même code.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa, notamment, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour déterminer le pays de destination de M. A et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Elle est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s’est livré à l’examen de la situation personnelle de M. A au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
18. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. A invoque à l’encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu’être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire état de ses attaches personnelles en France et de sa pratique du kickboxing, le requérant n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, s’il est constant que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant une période de plus de deux ans, l’intéressé, comme le relève la décision attaquée, ne représente pas une menace pour l’ordre public. En outre, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en édictant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 29 octobre 2023 en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement, qui se borne à prononcer l’annulation de la décision du préfet du Nord interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans, mais rejette les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du préfet en ce qu’il porte obligation de quitter sans délai le territoire français et fixe son pays de destination, n’appelle ainsi, dans les circonstances de l’espèce, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A la somme qu’il demande en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 29 octobre 2023 est annulé en ce qu’il porte interdiction de retour de M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. LIVENAISLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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