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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 17 mars 2026, n° 2404575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Bourdon, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de proposition de relogement.
Il soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 5 mars 2021 ;
- la carence de l’Etat à exécuter cette décision engage sa responsabilité à son égard ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 mars 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, que la demande de logement de M. A… était prioritaire et urgente dès lors que celui-ci était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement depuis plus de six mois. Faute pour l’Etat d’avoir exécuté cette décision, M. A… a présenté le 14 février 2024 une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 28 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de proposition de logement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) »
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que par sa décision du 5 mars 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de relogement de M. A… et a estimé qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités devait lui être proposé. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines n’a pas procédé au relogement de M. A… dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l’habitation. Si l’intéressé et sa famille ont été accueillis dans un foyer logement à compter du 27 novembre 2023, il résulte de l’instruction que, en tout état de cause, celui-ci n’était pas en conformité avec les normes sanitaires et de sécurité. Dans ces conditions, la carence du préfet des Yvelines à reloger M. A… est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 5 septembre 2021. Par conséquent, la période de responsabilité de l’Etat s’établit du 5 septembre 2021 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, son épouse et leurs deux enfants mineurs, dont l’un souffre d’un handicap, ont vécu dans un logement de transition à compter du 27 novembre 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, du nombre de personnes composant le foyer du requérant, et de l’état de santé de l’un de ses enfants, qui présente un taux d’incapacité compris supérieur ou égal à 80 %, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MarmierLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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