Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2603524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, le collectif La Motte, représentée par Mme A…, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de Guerville a accordé à la société Altarea Cogedim IDF un permis de construire 34 maisons individuelles et deux intermédiaires sociaux comprenant 10 logements chacun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. La requête du collectif La Motte n’est pas accompagnée de l’arrêté de permis de construire qu’elle conteste. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 17 mars 2026 par le greffe du tribunal dont le pli a été signé le 23 mars 2026. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, le collectif La Motte n’a ni produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif la Motte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif la Motte.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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