Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2204567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Loiret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 3 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises les 8 mars, 4 mai, 13 juin et 5 juillet 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret.
Il soutient qu’il a présenté à l’encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de février 2014 à février 2017 ainsi que concernant les « périodes postérieures de 2017 à 2019 » deux réclamations assorties de demandes de sursis de paiement.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret le 4 septembre 2025, pour compléter l’instruction. La directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a produit des pièces le 16 septembre 2025, qui ont été communiquées à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Quatre saisies administratives à tiers détenteur ont été émises les 8 mars, 4 mai, 13 juin et 5 juillet 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret à l’encontre de M. B… à fin de recouvrement de sommes correspondant, d’une part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, en droits et pénalités, pour la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2020, et, d’autre part, à la cotisation foncière des entreprises due, en droits et pénalités, au titre de l’année 2018. Le 22 juillet 2022, M. B… a formé une opposition à poursuites, laquelle a été rejetée par le service le 12 octobre suivant. Par la requête visée ci-dessus, il sollicite la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant des saisies administratives à tiers détenteur précitées.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée (…) ».
En premier lieu, M. B… ne peut en tout état de cause pas solliciter la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er février 2014 au 28 février 2017 dès lors que les actes de poursuite litigieux ne portent pas sur le recouvrement de ces impositions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 277-7 du livre des procédures fiscales : « En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ». L’article R. 277-1 du même livre prévoit que le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277.
M. B… soutient qu’il a présenté deux réclamations assorties de demandes de sursis de paiement s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période de février 2014 à février 2017, ainsi que pour les « périodes postérieures de 2017 à 2019 ». Toutefois, à l’appui de ses prétentions, M. B… produit trois réclamations contentieuses, la première – reçue le 12 mai 2021 par le service – s’agissant de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018 et 2019, la deuxième – émise le 23 novembre 2021 – s’agissant de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, et, la troisième – émise le 24 février 2021 – s’agissant de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 28 février 2017 et de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Ainsi, ces réclamations ne concernant pas les impositions visées par les actes de poursuite litigieux, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir. De même, si le requérant soutient que le 14 décembre 2023, soit postérieurement à l’émission des actes de poursuite en litige, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a fait droit à son opposition à poursuites formulée le 20 octobre 2023 s’agissant d’une mise en demeure émise le 16 octobre précédent relative à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, il ne peut toutefois pas utilement s’en prévaloir en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises les 8 mars, 4 mai, 13 juin et 5 juillet 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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