Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 déc. 2024, n° 2401820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
2) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la présidente du Conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, () b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () 3° apprécier: / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion" mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article
L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article
L. 241-3 du présent code ;/ () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. ".
4. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. En application des dispositions citées au point 3, les conclusions de la requête de
Mme B dirigées contre la décision du 9 avril 2024 de la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. En application des dispositions citées au point 4, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Tours, dans le ressort duquel réside l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du
9 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Tours.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Fait à Orléans, le 13 décembre 2024.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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