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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juin 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, sous le numéro 2502102, M. B C, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et dans l’attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi et que son avis est irrégulier ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il méconnaît les articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 24 avril 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, sous le numéro 2502103, Mme E A, épouse C, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et dans l’attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi et que son avis est irrégulier ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 24 avril 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— et les observations de Me Poret, avocate de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 8 septembre 1968, et Mme C, née le 14 juin 1978, ressortissants tunisiens, soutiennent être entrés en France le 12 janvier 2023, accompagnés de leurs deux enfants. Le 4 janvier 2024, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 31 janvier 2024, M. et Mme C ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 janvier 2025, dont ils demandent l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
5. En second lieu, les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Compte tenu de cette motivation, ils ne sont pas entachés d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, si les requérants se prévalent des vices de procédure tirés de l’absence de demande d’avis du collège de médecin de l’OFII et de l’irrégularité d’un tel avis, ils ne précisent pas lequel de l’avis du 26 ou du 30 avril 2024, demandés par la préfète et versés à l’instance, serait irrégulier, alors qu’au demeurant Mme C ne peut utilement se prévaloir d’une irrégularité de l’avis rendu le 30 avril 2024. Ainsi, ils n’apportent pas les précisions suffisantes à l’appui du moyen tiré de l’irrégularité dont il serait entaché. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
8. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de l’Isère se serait estimée en situation de compétence liée par un avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. C sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère s’est prononcée en raison de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 avril 2024 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. C fait l’objet d’un suivi pour un diabète de type 2 sous insuline compliqué. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce qu’il produit que le traitement que son état de santé requiert ne pourrait être administré dans son pays d’origine, comme l’a estimé le collège des médecins de l’OFII. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
10. En quatrième lieu, la préfète de l’Isère s’est fondée, pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C au titre de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 avril 2024 selon lequel, d’une part, si l’état de santé de la fille aînée des requérants nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Si les requérants soutiennent que leur fille a fait plusieurs tentatives de suicide, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier. Il ressort des pièces des dossiers que la fille aînée des requérants, née en 2010, présente un trouble anxieux généralisé ainsi qu’une forte anxiété sociale, associés à des troubles obsessionnels compulsifs et des manifestations somatiques. Si la réalité de cette pathologie est établie, il n’est cependant pas démontré par les requérants que le défaut d’une prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’enfant, contrairement au sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 avril 2024. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas, en refusant l’admission au séjour des intéressés en raison de l’état de santé de leur fille, fait une inexacte application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
12. M. et Mme C soutiennent sans l’établir être entrés régulièrement en France le 12 janvier 2023, deux ans avant les décisions en litige, accompagnés de leurs deux enfants. Ainsi qu’exposé aux points 9 et 10, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’état de santé de M. C ou de leur fille aînée ferait obstacle à leur retour en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité, où ils ne sont pas dépourvus d’attaches et où M. et Mme C ont vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre et quarante-quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France et en dépit de leur investissement associatif, établi par les pièces qu’ils produisent, et de l’inscription de Mme C en candidate libre au certificat d’aptitude professionnel (CAP) Pâtisserie et au brevet des collèges, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été édictés et méconnaîtraient de ce fait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur les situations personnelles de M. et Mme C.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Les refus de titre de séjour en litige n’ont pas pour effet de séparer M. et Mme C de leurs enfants mineurs et ces derniers sont en mesure de poursuivre leur scolarité en Tunisie. Ainsi les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des refus de titre de séjour, pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet.
16. En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 12 du présent jugement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, de même que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :M. et Mme C sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E A, épouse C, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2502103
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