Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 mai 2026, n° 2605085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2026 et le 6 mai 2026, M. C… A…, détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Kervennic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
L’arrêté a également méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a également méconnu le droit à être entendu ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale car fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
La décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale car fondée sur une mesure d’éloignement illégale ; elle est également illégale comme entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il présente des garanties de représentation ;
La décision fixant le pays de destination est également entachée d’illégalité externe et interne en ce qu’elle ne fixe pas précisément le pays de retour alors qu’il existe un doute quant à sa nationalité et à son identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendue, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme G…,
- les observations de Me Kervennic, qui reprend ses écritures et qui insiste sur l’atteinte grave portée à sa vie privée et familiale, car il vit avec sa famille en France, prend soin de ses enfants, et a des problèmes médicaux,
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 17 décembre 1983 à Bakel (Sénégal), demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 2026, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Pour prononcer l’arrêté contesté, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour après l’expiration de la carte de séjour temporaire valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2022 et a un comportement qui trouble de façon récurrente l’ordre public
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-361 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. F… B…, attaché d’administration, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, et signataire de l’arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, pour signer toutes les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, le préfet a motivé son arrêté, outre par la circonstance que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ce qui n’est pas contesté par ce dernier, par la menace que représente la présence sur le territoire national de l’intéressé. En effet, le préfet a relevé que M. A… est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire à la suite de sa condamnation à 37 mois d’incarcération par le tribunal correctionnel d’Evry pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, excès de vitesse d’au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet depuis 2009 de 19 signalements pour différents délits, tels que détention de produits stupéfiants, destructions et dégradations de bien privés, outrage à dépositaires de l’autorité, refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, conduite sous l’influence de produits stupéfiants, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, délit de fuite après un accident par conducteur de navire ou engin flottant, violence sur un sapeur-pompier sans incapacité, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage par la parole à l’audience à magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine. Ce comportement de M. A… constitue une menace actuelle et grave pour l’ordre public et témoigne de sa volonté persistante de ne respecter ni les lois françaises ni les autorités chargées de les appliquer. Si M. A… a déclaré vivre en concubinage avec Mme D… et avoir deux enfants, dont un à charge, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces affirmations, notamment sur l’identité des enfants et sur la situation de la personne qu’il présente comme sa concubine. Enfin, il n’assortit ses allégations relatives à des problèmes de santé d’aucune précision. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… à mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
11. Il n’est pas contesté que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration du titre de séjour temporaire qui lui a été accordé pour la période comprise entre le 11 mars 2011 et le 10 mars 2012 et n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard aux circonstances indiquées précédemment au point 7, M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière et qui représente une menace constante et actuelle pour l’ordre public, ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet des Yvelines en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale car il existe un doute sur sa nationalité et sur son identité, l’article 2 de l’arrêté contesté décide que l’intéressé sera, en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l’autorité administrative, reconduit à destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. G… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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