Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2401931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2024 et 23 juillet et 28 août 2025, M. D… Comte, représenté par Me Leroux-Bostyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 du préfet de la région Normandie, en tant qu’elle a accordé à la SCEA de Bailleul une autorisation d’exploiter des parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Scellon pour une superficie de 72 ha, 95 a et 55 ca ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter des parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Scellon pour une superficie de 72 ha, 95 a et 55 ca ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises contre l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation du caractère prioritaire de sa demande par rapport à celle de la SCEA de Bailleul dès lors que :
*il n’est pas démontré que les demandes relèvent du même rang de priorité puisque M. B… est en réalité le seul associé exploitant de la SCEA de Bailleul et qu’il met ainsi en valeur une surface de 243 ha 57 a, donc supérieure à 210 ha, ce qui aurait dû conduire le préfet à édicter un arrêté de suspension de l’instruction de la demande en application du II de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; la demande de la SCEA Bailleul relève donc du rang de priorité n° 6 ;
*en ce qui concerne la demande de la SCEA de Bailleul, elle ne pouvait se voir attribuer :
°3 points pour le critère n° 1 relatif à la dimension économique des exploitations et à la viabilité puisque Mme E…, qui est médecin généraliste, ne participera pas à l’exploitation des biens, y compris à temps partiel, puisqu’elle perçoit 74 019 euros de revenus extra-agricoles ;
°1 point pour le critère n° 4 relatif au degré de participation du demandeur puisque, d’une part, Mme E…, qui n’est pas exploitante agricole mais médecin généraliste, ne participera pas à l’exploitation du fond, et que, d’autre part, l’associé majoritaire de la SCEA de Bailleul étant une société civile qui n’exerce aucune activité agricole, les associés exploitants ne détiennent pas 100 % des parts ;
°1 point au titre du critère n° 5 relatif au nombre d’emplois non-salariés et salariés puisque Mme E… ne participera pas à l’exploitation et que seul le statut de chef d’exploitation et non celui de chef d’exploitant doit être pris en compte ;
*en ce qui concerne sa demande :
°les critères n° 1, 4 et 5 auraient dû être octroyés ;
°au vu des surfaces qu’il met en valeur, il ne peut embaucher de salarié.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 27 mars et le 8 avril 2025, la SCEA de Bailleul, représentée par Me Soyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. Comte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête en ce qui concerne la demande d’annulation de l’autorisation délivrée à la SCEA de Bailleul.
Il fait valoir qu’une autorisation aurait dû également être délivrée à M. Comte dès lors que les demandes présentées par celui-ci et la SCEA de Bailleul étaient également prioritaires, et que les moyens invoqués en ce qui concerne l’autorisation d’exploiter délivrée à la SCEA de Bailleul ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales, de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
- l’arrêté du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d’assujettissement nationale ;
- l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
- l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol ;
- l’arrêté du 19 mars 2021 du préfet de la région Normandie portant approbation du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soyer, représentant la SCEA de Bailleul.
M. Comte et le préfet de la région Normandie n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2023, la SCEA de Bailleul a déposé une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur le territoire des communes d’Asnières, Bailleul la Vallée, Barville, Folleville, Piencourt, Saint-Aubin-de-Scellon et Saint-Benoit-des-ombres situées dans le département de l’Eure, pour une superficie totale de 243 hectares (ha) 57 ares (a) et 60 centiares (ca). Le 23 novembre 2023, M. Comte a déposé une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Scellon, pour une superficie de 72 ha, 95 a et 55 ca. Après avis du 6 février 2024 de la section spécialisée « structures et économie des exploitations » de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) de l’Eure et par les deux décisions attaquées n°s DDTM27/SEATR/206040 et DDTM27/SEATR/206041 du 21 mars 2024, le préfet de la région Normandie a respectivement délivré à la SCE de Bailleul l’autorisation d’exploiter sollicitée et rejeté la demande d’autorisation d’exploiter de M. Comte. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision n° DDTM27/SEATR/206040 en tant qu’elle a accordé à la SCEA de Bailleul une autorisation d’exploiter des parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Scellon pour une superficie de 72 ha, 95 a et 55 ca et la décision n° DDTM27/SEATR/206041 rejetant sa demande d’autorisation d’exploiter concurrente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ;(…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Normandie : « (…) 3.2.1. L’autorité administrative vérifie, compte-tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation d’exploiter. En application de cet article, l’autorisation d’exploiter peut être refusée : 1) Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du présent schéma. (…) 3.3 Priorités (…) Ainsi, les priorités sont définies comme suit : (…) Priorité 5 : Autres installations, agrandissements ou réunions d’exploitations à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, dans la limite du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 (…). Priorité 6 : Autres installations, agrandissements ou réunions d’exploitations à titre individuel ou d’une société composée d’au moins un associé exploitant, au-delà du seuil d’agrandissement excessif défini à l’article 5 (…). ». Aux termes de l’article 5 du même schéma : « Critères : En cas de concurrence au même rang de priorité, les critères suivants sont pris en compte pour départager les candidats (…). (…) 5.4 Seront considérés comme excessifs, au sens de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, les agrandissements, concentrations et réunions d’exploitations conduisant, après reprise, à une surface supérieure à 210 hectares, majorés de 70 hectares par associé exploitant à temps plein au-delà du premier (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des décisions attaquées, que le préfet de la région Normandie a considéré que les demandes d’autorisation d’exploiter de la SCEA de Bailleul et M. Comte, qui étaient en concurrence sur les parcelles d’une surface de 72 ha, 95 a et 55 ca situées sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Scellon, relevaient du même rang de priorité n° 5 du SDREA de Normandie, et qu’il convenait donc de les départager en suivant les critères prévus à l’article 5 de ce schéma. S’agissant de la demande présentée par la SCEA de Bailleul, tendant à l’exploitation de parcelles d’une surface de 243 hectares (ha) 57 ares (a) et 60 centiares (ca), le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’à la date du dépôt de sa demande, le capital de la société était réparti entre deux associés exploitants, M. A… B… et Mme C… E…, et que, dès lors, l’installation ne dépassait pas le seuil d’agrandissement excessif, porté, dans ce cas, à 280 hectares par l’article 5.4 du SDREA de Normandie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d’autorisation d’exploiter de la SCEA du Bailleul, que Mme E… exerce la profession de médecin généraliste et ne pourra donc, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la SCEA de Bailleul dans ses écritures, mettre en valeur l’exploitation, au mieux, qu’à temps partiel. Dès lors, elle ne peut être regardée comme un associé exploitant à temps plein au sens des dispositions précitées de l’article 5.4 du SDREA de Normandie. La demande d’autorisation d’exploiter de la SCEA de Bailleur dépassant ainsi le seuil d’agrandissement excessif, fixé à 210 hectares pour un seul associé exploitant, cette demande relevait du rang de priorité n°6, et non n°5 comme l’a retenu le préfet. La demande d’autorisation exploiter déposée par M. Comte répondant, quant à elle, au rang de priorité supérieur n°5, le préfet a, par suite et compte-tenu des éléments dont il disposait à la date à laquelle sont intervenues ses décisions, méconnu les dispositions du SDREA en rejetant la demande du requérant et en délivrant une autorisation d’exploiter à la SCEA de Bailleul.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision n° DDTM27/SEATR/206041 du 21 mars 2024 rejetant la demande d’autorisation d’exploiter de M. Comte, ainsi que la décision n° DDTM27/SEATR/206040 du même jour autorisant la SCEA de Bailleul à exploiter des parcelles sur le territoire de la commune de Saint Aubin de Scellon pour une superficie de 72 ha, 95 a et 55 ca, doivent être annulées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. Comte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCEA de Bailleul. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Comte de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter de M. Comte est annulée.
Article 2 : La décision du 21 mars 2024 du préfet de la région Normandie accordant à la SCEA de Bailleul une autorisation d’exploiter des parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-de-Scellon pour une superficie de 72 ha, 95 a et 55 ca est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. Comte une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCEA de Bailleul au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… Comte, au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, et à la SCEA de Bailleul.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. Armand
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLa greffière,
Signé :
C. Labrousse
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2010-429 du 29 avril 2010
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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