Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2507668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Poulard, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision refusant le titre de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Poulard, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, né le 31 juillet 1998, est entré en France régulièrement le 8 novembre 2012, à l’âge de 14 ans, muni d’un visa de long séjour. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé jusqu’au 9 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que M. B, entré en France le 8 novembre 2012, muni d’un visa de long séjour à l’âge de quatorze ans, y réside depuis lors de manière continue, soit une durée de plus de douze ans à la date de l’arrêté contesté, et y a été scolarisé, au collège, au lycée puis a obtenu un CAP de cuisinier en 2017. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère est présente en France de manière régulière, en tant que conjointe de français et qu’il entretient des liens avec cette dernière ainsi que son beau-père étant hébergé chez eux à Paimboeuf. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a occupé différents emplois et qu’il a travaillé lors de son incarcération et suivi une formation dans le BTP. Par ailleurs, le requérant établit être le père d’une enfant française âgée de cinq ans et verse au dossier de nombreuses photographies avec sa fille, dont quelques-unes très récentes, produit une attestation de son ancienne compagne établissant qu’il s’occupe régulièrement de sa fille qu’il visite en prenant le bus pour Saint-Nazaire régulièrement. Si le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations, figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire, le 4 avril 2018, par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, le 5 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à 300 euros d’amende, pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants en récidive, le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à quatre mois d’emprisonnement pour vol avec destruction et dégradation et enfin, le 13 mai 2024 à deux ans et six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour transport, usage et détention de stupéfiants, il ressort toutefois des pièces du dossier et des déclarations du requérant qu’il a travaillé et s’est formé aux métiers du bâtiment en détention, qu’il a bénéficié au regard de son comportement d’un aménagement de peine sous bracelet électronique et bénéficie du soutien de sa famille en France qui l’héberge. Interrogé à l’audience, le requérant a confirmé son désir de s’insérer et être dépourvu de toute attache en Russie, où il n’est jamais retourné depuis son entrée en France, à l’exception de sa grand-mère. Enfin, il est constant que le requérant entré régulièrement en 2012 a bénéficié de manière continue depuis sa majorité de titres de séjour « vie privée et familiales » sans que les précédentes condamnations n’y fassent obstacle. Dans ces conditions, et en dépit des infractions ayant donné lieu aux condamnations précitées, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, au regard de l’intensité des liens du requérant en France qui y a établi sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du 7 mars 2025. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et fait une inexacte appréciation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poulard, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : Sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poulard, avocate de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Poulard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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