Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 16 juil. 2025, n° 2305115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société requérante, SARL Société du Plan de Pugnères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2023 et 3 juin 2024, la SARL Société du Plan de Pugnères doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 21 00030 émis le 22 mai 2023 à son encontre, pour un montant total de 14 478,81 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la somme recouvrée n’est pas exigible dès lors que l’administration fiscale a tacitement accepté les réclamations formées les 30 septembre, 16 octobre 2019, 18 février 2020 et 21 juillet 2021 pour contester les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 ;
— les cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2017 à 2020 ont été acquittées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable auprès de l’administration fiscale ;
— la SARL Société du Plan de Pugnères ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Société du Plan de Pugnères est propriétaire d’un local sis route du Col à Castillon de Larboust (Haute-Garonne). Le 22 mai 2023, le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Gaudens a établi une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuelle public dues par la société au titre des année 2017 à 2020 pour un montant total de 14 478,81 euros. Par sa requête, la SARL Société du Plan de Pugnères demande la décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte de recouvrement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». L’article R. 281-1 du même livre énonce : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, () ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;/ c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ".
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Société du Plan de Pugnères aurait formé une réclamation préalable à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur établie le 22 mai 2023. Par suite, ainsi que le relève l’administration fiscale en défense, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte de recouvrement sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SARL Société du Plan de Pugnères ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Société du Plan de Pugnères est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SARL Société du Plan de Pugnères et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2305115
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