Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2507039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées de nombreuses erreurs de fait en lien avec sa situation professionnelle, d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 2 avril 1985, soutient être entré en France en 2016 et avoir déposé, le 5 novembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement des décisions en cause. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, d’une part, si M. A déclare être entré en France en 2016 et y résider habituellement depuis cette date, il n’établit pas la réalité de ces allégations par les pièces produites à l’appui de la requête. En particulier, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa présence en France pour la période allant de février 2019 à février 2020. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, s’il fait valoir qu’il travaille de manière continue depuis plus de quatre années, M. A se borne à produire des bulletins de salaire correspondant à l’emploi de vendeur qu’il a occupé de juillet 2020 à décembre 2021 et à l’emploi de caissier qu’il a obtenu à partir du mois de novembre 2024. Dès lors, il n’établit pas travailler de manière continue depuis plus de quatre années à la date des décisions attaquées, l’intéressé ne produisant aucune pièce à caractère professionnel s’agissant des années 2022 et 2023. Dans ces conditions, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d’illégalités, que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, d’inexactitude matérielle des faits, d’erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. M. A, célibataire et sans charge de famille en France, n’allègue pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et n’établit pas être dénué de toute attache dans son pays d’origine. En outre, s’il invoque une insertion professionnelle significative, celle-ci n’est pas établie, ainsi que cela a été dit au point 8 du présent jugement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché les décisions attaquées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507039/6-2
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