Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2026, n° 2512952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Surjous, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, a déposé, le 27 mai 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. A… a reçu une convocation pour un rendez-vous le 10 février 2026 à la Préfecture de Versailles afin de déposer sa demande. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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