Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 oct. 2025, n° 2503443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Châles, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour et a expressément rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence :
- la décision de clôture irrégulière de sa demande de titre de séjour prolonge sa situation de précarité financière alors qu’il est le père de deux enfants français nés le 20 juillet 2024 et qu’il ne peut pas travailler du fait de sa situation irrégulière ; les parents ne peuvent s’appuyer que sur les allocations familiales versées à Mme D…, ressortissante française et mère des jumeaux, pour subvenir aux besoins de ses jumeaux et à ceux de la fille de Mme D….
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet constitue une décision faisant grief ;
- la décision de clôture est intervenue avant le délai d’un mois laissé par l’administration pour déposer les pièces complémentaires ;
- la décision de rejet du titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le numéro 2502694 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2503440 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a clôturé sa demande de titre de séjour et a rejeté sa demande de titre de séjour ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est irrecevable. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… C…, ressortissant algérien, a déposé le 25 janvier 2025 une demande de certificat de résidence algérien en tant que parent d’enfants français. En l’absence de réponse de l’administration à sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 25 mai 2025, pour laquelle il a sollicité en vain la communication des motifs le 16 juin 2025. Suite au dépôt le 26 août 2025 d’un recours par M. C… devant le présent tribunal pour demander l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, le requérant fait valoir que l’administration a sollicité l’envoi de pièces complémentaires et lui a notifié le 21 octobre 2025 la clôture de sa demande de titre de séjour avant le terme du délai qui lui avait été accordé pour les déposer. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour et valant décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour, le requérant fait valoir qu’elle prolonge la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve dès lors qu’il ne peut pas travailler du fait de sa situation irrégulière sur le territoire français et que sa compagne, mère de ses jumeaux qui n’a pas repris le travail depuis son accouchement le 30 juillet 2024, ne perçoit que 1 618,13 euros mensuels d’allocations familiales pour subvenir aux besoins des enfants du couple et de sa fille. Toutefois, s’il fournit le relevé de la CAF de septembre 2025 mentionnant les montants perçus par Mme D… ainsi que les montants versés à des tiers par la CAF au titre de prestations sociales, il ne fournit aucun justificatif qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières alléguées. Par suite, les éléments invoqués ne sont donc pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Caen, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier-en-Chef
D. Dubost
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