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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502847 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public foncier <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, l’établissement public foncier Île-de-France, représenté par Me Salün, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de désamiantage et de démolition d’un bâtiment situé 54/56 boulevard du colonel A à Malakoff (92240), parcelle cadastrée V n° 218 ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— dans le cadre d’une opération de réhabilitation urbaine, des travaux de désamiantage et de démolition totale des bâtiments sur une superficie de 343 m2, sont prévus au plus tard au mois de mai 2025 ;
— la mesure d’expertise est utile dès lors qu’elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l’opération et qu’elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l’art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par l’établissement public foncier Île-de-France en vue du désamiantage et de la démolition d’un bâtiment à partir du mois de mai 2025 présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ».
4. Il résulte de ces dispositions, que, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F D, exerçant 10 rue Oberkampf à Paris (75011), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée, notamment la localisation indiquée par le requérant, 54/56 boulevard du colonel A à Malakoff (92240), parcelle cadastrée V n° 218 ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ;
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant travaux ;
— dire s’il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l’affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
— en cas d’aggravation des désordres constatés ou d’apparition de nouveaux désordres pendant les travaux en préciser la cause et dire s’ils peuvent résulter des travaux objet de la présente expertise ;
— donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d’œuvre de l’opération qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
Article 2 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence, outre de l’établissement public foncier Île-de-France, notamment de la société AD Inge, de M. et Mme B et E C et de la commune de Malakoff.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier Île-de-France, à la société AD Inge et à M. F D, expert.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 et par dérogation à l’article R. 751-3, il appartient à l’établissement public foncier Île-de-France de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Cergy, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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