Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2501047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est illégale dès lors qu’il peut « légitimement solliciter la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de salarié ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La décision portant fixation du pays de destination :
- repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La décision l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- repose sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Par une lettre du 15 octobre 2025, adressée en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, le premier, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, cette décision étant inexistante dès lors que l’arrêté en litige accorde à M B… un délai de trente jours pour exécuter volontairement la mesure d’éloignement, et, le second, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision informant M. B… de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais une simple information des conséquences s’attachant, en vertu de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1984, déclare être entré en France le 12 mai 2015. Il a sollicité, le 11 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ».
3. L’arrêté attaqué vise l’article L. 432-1-1 ci-dessus reproduit au point précédent et indique, d’une part, que, par un arrêté en date du 28 septembre 2016, devenu définitif, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que, par un autre arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, et, d’autre part, que l’intéressé s’est maintenu en France. Cet arrêté vise également l’article L. 435-1 précité, et comporte les motifs, tenant notamment à la durée de son séjour et à sa situation professionnelle et personnelle, pour lesquels l’autorité préfectorale a estimé que l’intéressé ne faisait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. Il ne résulte ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. Le moyen tiré de ce que M. B… « peut légitiment solliciter la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de salarié » n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. L’article 3 de l’arrêté en litige dispose que « M. A… B… est obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ». Aucune décision de refus de délai de départ volontaire n’a donc été édictée à son encontre. Les conclusions dirigées contre un tel refus, inexistant, sont par suite irrecevables.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. À l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B… invoque uniquement, par voie d’exception, l’illégalité de la décision qui, selon lui, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Or, un délai de départ volontaire de 30 jours lui a été accordé, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 8. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Robbe
M. Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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