Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2415439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, Mme A… B… et M. C… E… D…, représentés par Me Delavay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- leur recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est déclarée incompétente pour examiner leur recours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme B… est personnellement visée par le régime taliban en raison de son action en faveur de la liberté et de son appartenance à la communauté hazara, qu’elle est exposée à un risque d’expulsion du Pakistan vers l’Afghanistan et qu’elle dispose en France d’un réseau amical et professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la situation personnelle des demandeurs de visa ne justifie pas qu’il leur soit accordé des visas au titre de l’asile ;
- les moyens soulevés par Mme B… et M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delavay, représentant Mme B… et M. D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. D…, ressortissants afghans, ont présenté une demande de visas afin de solliciter l’asile en France. Par une décision verbale du 24 avril 2024, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 21 août 2024, puis par une décision explicite du 1er octobre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… et M. D… demandent au tribunal d’annuler la décision explicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité, dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France, n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, ne relève pas de sa compétence.
D’une part, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est compétente pour examiner toutes les décisions consulaires portant refus de délivrer un visa de long séjour. La circonstance que les visas sollicités en vue de déposer une demande d’asile en France ne sont pas prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle demande soit examinée par les autorités françaises. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en leur opposant le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité, dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France, n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en se déclarant incompétente pour examiner leurs demandes de visa.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, celle-ci ne saurait en tout état de cause remédier à l’irrégularité commise par la commission sur sa compétence. Il ne peut dès lors y être procédé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… et M. D… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner les demandes de visa de Mme B… et de M. D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 1er octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner les demandes de visa de Mme B… et de M. D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… et à M. D… une somme totale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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