Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en lui délivrant sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
-
elle illégale au regard de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-
la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient qu’elle ne soit pas prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Poullain,
-
et les observations de Me Casseville, représentant M. B…, et de M. B… lui-même, assisté de M. M’halla, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
-
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. En vertu d’un arrêté du 31 décembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, cette dernière dispose d’une délégation du préfet à l’effet de signer les actes relevant des attributions de son bureau, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… indique résider en France depuis huit ans, il n’apporte aucune pièce pour en justifier et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne donne aucune information sur les conditions de son séjour, et se borne à produire une attestation d’hébergement et une promesse d’embauche et à faire valoir qu’il est père de deux enfants de nationalité française, nés en 2022 et 2023. Or, il ne ressort pas des seules démarches qu’il a faites durant sa détention afin de pouvoir les voir, ou des écrits qu’il leur a adressés, alors que ces enfants sont, à l’heure actuelle et depuis le 20 novembre 2024, placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance compte-tenu de l’état de santé de leur mère, qu’il participerait effectivement à leur entretien et leur éducation. Dans son jugement du 4 mars 2025, le juge des enfants relève que « l’environnement dans lequel les enfants ont grandi jusqu’au placement était massivement carencé » et indique qu’il convient de réserver les droits de M. B… mais « qu’un travail de mise entre le service gardien et Monsieur doit être réalisé ». Le requérant a été condamné une première fois par le tribunal correctionnel de Marseille, le 29 mars 2023, à un an d’emprisonnement avec sursis à raison de violences aggravées commises sur la mère de ses enfants, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse, suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Deux autres condamnations ont été prononcées par la suite, entrainant la révocation du sursis, les 21 juin et 2 juillet 2024, en raison de nouvelles violences commises à deux reprises, en récidive, dans des circonstances similaires, et en raison d’une conduite sans permis et sans assurance. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) ».
Dans les observations qu’il a faites, au terme de sa période d’incarcération, quant à la perspective de la mesure d’éloignement dont il pouvait faire l’objet à destination de l’Algérie, M. B… n’a fait part d’aucun élément relatif à la fixation du pays de destination. Dès lors, en indiquant simplement que ce dernier n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet, qui a par ailleurs visé les textes applicables à cet égard, a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.
Dès lors que l’ensemble des moyens présentés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, présenté à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté mentionne l’absence de circonstances humanitaires et comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
Il résulte par ailleurs de la situation du requérant, telle qu’elle est décrite ci-dessus au point 4, qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’a dès lors pas entaché sa décision portant interdiction de retour, dans son principe, d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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