Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2402856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre et 21 novembre 2024, Mme C A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » du département de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, d’autre part, de se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que :
— elle peut prétendre à un logement social du fait de l’ancienneté de sa demande ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne se prononce pas sur le caractère décent ou non du logement qu’elle occupe actuellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate déléguée,
— les observations de Mme B, chargée de mission juridique, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui s’en rapporte aux écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juillet 2024, la commission de médiation « droit au logement opposable » du département de Meurthe-et-Moselle a refusé de reconnaître à Mme A le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, et de lui reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () « . Aux termes de l’article R 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : » Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Meurthe-et-Moselle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande présentée par Mme A au motif que le logement qu’elle occupe ne présente pas, pour elle ou pour son voisinage, un risque grave pour sa santé,. Contrairement à ce que fait valoir Mme A, le caractère impropre, insalubre ou dangereux de l’habitation au sens des dispositions précitées au point 2 du présent jugement a été examiné par la commission de médiation départementale de Meurthe-et-Moselle dans la décision en litige. D’ailleurs, la commission s’est fondée sur le rapport du service d’hygiène et salubrité établi par un agent de la commune de Nancy du 30 novembre 2023 qui indique que la visite du logement n’a révélé aucun dommage important engendré par l’excès d’humidité provoqué par le phénomène de condensation et n’a pas mis en évidence une situation pouvant constituer un risque grave pour sa santé ou celle du voisinage. Dans ces conditions, alors que Mme Weissn’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce rapport, ou de nature à établir qu’elle vivrait dans un environnement insalubre, la requérante ne remplit pas les conditions lui permettant de regarder sa demande de logement social comme étant prioritaire et urgente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement et de la décentralisation, chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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