Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2210562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par et un mémoire complémentaire les 9 août 2022 et 12 novembre 2025, M. Safiyudin Maach, représenté par Me Bourget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui octroyer le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », sur recours administratif préalable obligatoire notifié le 17 février 2022 à l’encontre de la décision du 7 décembre 2021 du président du département de la Vendée lui refusant l’octroi de cette carte ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 17 novembre 2025, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Maach ne sont pas fondés.
M. Maach a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Safiyudin Maach a déposé le 31 mars 2021 une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 7 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande. Le requérant a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire notifié au président du conseil départemental de la Vendée le 17 février 2021. Par la présente requête, M. Maach demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du département de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », décision qui s’est substituée à celle du 7 décembre 2021.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Pour rejeter, par la décision du 7 décembre 2021, la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par M. Maach, le président du conseil départemental de la Vendée a estimé qu’après évaluation, il n’a pas été reconnu que son handicap réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques dans tous ses déplacements à l’extérieur.
Il ressort des pièces du dossier et nommant des certificats médicaux de 2013 et 2021 que M. Maach souffre d’un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques associé à un syndrome d’hypersensibilité multiple aux produits chimiques, certificats établis par un professeur exerçant dans un service de médecine environnementale de la clinique Alleray-Labrouste à Paris et d’un praticien hospitalier spécialisé en pathologie professionnelle et environnementale du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il résulte également de l’évaluation réalisée par un médecin de la MDPH le 19 janvier 2023 que les pathologies précitées dont souffre le requérant lui occasionnent des vertiges, des insomnies des troubles du caractère, une hypersensibilité sonore, des acouphènes, des troubles de la mémoire et un état de fatigue chronique. La requérant verse également au dossier un certificat médical antérieur établi le 9 mars 2021 par son médecin généraliste lequel faisait déjà état de symptômes identiques et précisait que les signes cliniques étaient invalidants pendant et après exposition et retenait un périmètre de marche de moins de 200 mètres en zone dense et polluée par les champs électromagnétiques du fait d’un important ralentissement moteur, de migraines oculaires, accompagnée d’une vision double (diplopie), de vertiges et de troubles de l’équilibre ainsi qu’un besoin d’accompagnement de la personne pour les déplacements extérieurs dans les zones polluées.
Or, si la MDPH fait valoir que la cause des symptômes de M. Maach est inconstante car elle varie en fonction de l’environnement, il apparaît à la lecture des nombreux certificats médicaux que les syndromes d’intolérance aux ondes magnétiques et d’hypersensibilité multiple aux produits chimiques sont forts chez le patient et génèrent des signes cliniques invalidants dès l’exposition, y compris dans son véhicule. En outre, contrairement à ce que considère la MDPH, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’arrêté du 3 janvier 2017 et des précisions apportées par son annexe, qu’une limite quant à la cause de la limitation du périmètre de marche serait posée laquelle pouvant « se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales ». En l’espèce, eu égard à l’intensité et la constance des symptômes identifiés chez le demandeur, caractérisés en particulier par des problèmes de vertiges, de migraines oculaires et des troubles oculaires, associés à deux syndromes précisément identifiés par les médecins suivant M. Maach, la limitation effective et constante de son périmètre de marche à 200 mètres est suffisamment établie.
Il résulte de ce qui précède que M. Maach est fondé à soutenir que sa situation justifie que lui soit délivrée la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du président du département de la Vendée du 17 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du département de la Vendée de délivrer à M. Maach une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. Maach a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourget renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2021 du président du conseil départemental de la Vendée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du département de la Vendée de délivrer à M. Maach une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Vendée versera à Me Bourget la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Safiyudin Maach et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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