Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2514172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Urgence éducation 94 » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, l’association « Urgence éducation 94 », représentée par Mme A… B…, agissant en qualité de présidente, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative, la décision du chef d’établissement du collège Josette et Maurice Audin de Vitry-sur-Seine en date du 29 septembre 2025 refusant l’enregistrement de la candidature de la liste menée au nom de l’association « Urgence éducation 94 » à l’occasion des élections des parents d’élèves devant se tenir du 6 au 10 octobre 2025 ;
d’enjoindre au chef d’établissement d’enregistrer la candidature de la liste de l’association « Urgence éducation 94 », de l’inclure dans le matériel de vote et de permettre sa participation effective au scrutin du 6 au 10 octobre 2025, dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge les frais d’instance à la charge de l’Etat au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 421-30 du code de l’éducation : « (…) Le chef d’établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l’article R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l’élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l’ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents. (…)».
Si l’association requérante soutient qu’elle aurait été empêchée de présenter la candidature de la liste portée en son nom, qui doit se tenir le du 6 au 10 octobre 2025, en raison d’un calcul erroné par le chef d’établissement de la date limite de dépôt des candidatures, il résulte de l’instruction que l’association a transmis à la cheffe d’établissement du collège Audin de
Vitry-sur-Seine la liste qu’elle entendait présenter aux élections le 29 septembre 2025, soit moins de dix jours francs avant la date du scrutin.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence et celle tenant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, en l’absence de moyen de nature à établir qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de l’association « Urgence éducation 94 » ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Urgence éducation 94 » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Urgence éducation 94 » ainsi qu’à Mme A… B….
Fait à Melun, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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