Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2514958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Saïdi demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet territorialement compétent de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour expire le 9 janvier 2026 et qu’elle sera contrainte de redéposer une nouvelle demande la replaçant en fin de file dans l’ordre de traitement des dossiers ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle n’a pas obtenu de rendez-vous afin de déposer sa demande et que sa demande va être supprimée ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- le dossier de demandé créé pour un tiers est resté ouvert et pouvait dès lors être modifié par son conseil, titulaire unique du compte « démarches-simplifiées.fr » ;
- les dossiers « démarches-simplifiées.fr » ne sont pas nominatifs et sont des actes préparatoires.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le numéro de la demande de rendez-vous a été attribué le 9 janvier 2023 à un tiers, qui a obtenu un rendez-vous, que le dossier n’a pas été clôturé et que cette demande a fait l’objet de modifications le 12 décembre 2025 pour apparaître comme présentée par Mme A… B… ; que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… B… soutient que sa demande de rendez-vous présentée sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et enregistrée sous le n° 11094881 a expiré le 9 janvier 2026, soit trente-six mois après son dépôt. Il résulte toutefois des éléments produits par la préfète de l’Essonne en défense que la demande de rendez-vous déposée le 9 janvier 2023 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et enregistrée sous le n° 11094881 l’a été au nom d’un tiers et que les pièces jointes correspondaient à la situation de cette personne. Le 12 décembre 2025, l’ensemble des éléments de cette demande, en particulier l’identité du demandeur et les pièces jointes, ont été modifiées et correspondent désormais à la situation de la requérante. Le conseil de cette dernière reconnait d’ailleurs dans ses écritures avoir utilisé et modifié la demande d’un ressortissant étranger ayant obtenu une convocation auprès des services de la préfecture, pour présenter la demande Mme A… B…. Dès lors, la requérante qui a utilisé la démarche initiée par un tiers dont la « date d’expiration » était très proche, ne saurait invoquer l’urgence qui s’attacherait à une situation dans laquelle elle s’est elle-même artificiellement placée. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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