Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 17 mars 2025, M. D A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît tant les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C B, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 11 juillet 1991, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 26 novembre 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. A avait fait l’objet d’enregistrements, dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac, pour des demandes d’asile formulées en Bulgarie le 6 août 2024 puis en Autriche le 28 août 2024. Après le refus des autorités autrichiennes et l’acceptation par les autorités bulgares, le 3 janvier 2025, de la reprise en charge de M. A, le préfet du Nord a décidé, le 6 février 2025 de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de M. A, lequel est corroboré par les sources publiques disponibles, notamment le rapport de l’Osar sur la Bulgarie du 6 août 2023, le rapport du 30 janvier 2024 de la mission d’information en Bulgarie de la représentante spéciale de la secrétaire générale du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés ou l’article d’infomigrants du 17 juin 2024 intitulé « Dans les centres de détention bulgares, les migrants privés de leurs »droits humains fondamentaux « , que le requérant, qui a été placé en détention à son entrée en Bulgarie, y a été dépouillé de tous ses effets personnels et y est demeuré 14 jours, durant lesquels, outre les conditions inhumaines et dégradantes de vie dans cet établissement carcéral bulgare, il a été victime de violences de la part du personnel pénitentiaire. En outre, il ressort des pièces du dossier, que la demande d’asile de M. A a été rejetée moins de 3 semaines après son entrée sur le territoire bulgare. Or, outre que cette célérité laisse planer un doute quant à la qualité de l’examen pratiqué, il ressort du rapport de l’Osar que : » si la demande d’asile a déjà été rejetée et que la décision est devenue exécutoire avant que la personne ne reprenne la route vers un autre pays (même si la décision a été notifiée par défaut), cette personne est placée dans un centre de détention administrative (soit Busmantsi près de Sofia, soit Lyubimets près de la frontière turque) après son transfert Dublin en Bulgarie ". Ainsi, alors même que l’existence de défaillances systémiques en Bulgarie ne serait pas retenue, il résulte de ces éléments que M. A craint, avec raison d’être de nouveau soumis dans ce pays à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : La décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A auprès des autorités bulgares, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Clément et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501285
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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