Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2306261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse lui a retiré le permis de visiter son fils.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que doit être substitué au motif de la décision attaquée celui tiré, en application des dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, de la nécessité de préserver l’ordre public, la sécurité des personnes et de l’établissement et la prévention des infractions.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mai 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, Mme A C a obtenu un permis de visiter M. D B, son fils, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Par la décision contestée du 10 juillet 2023, le chef de cet établissement lui a retiré son permis de visite.
2. Lorsqu’une illégalité n’entache pas le fondement légal qui a permis à l’administration d’agir, mais les motifs de sa décision, elle peut demander au juge de procéder à une substitution de motifs. Il est par ailleurs possible à l’administration, lorsqu’elle a pris une décision sur un fondement juridique erroné, de demander une substitution de base légale.
3. Le ministre de la justice demande, dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que soit substitué au motif fondant initialement la décision en litige celui tiré des dispositions de l’article L. 341-7 alinéa 1 du code pénitentiaire qui prévoit que « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ». La demande de substitution ainsi sollicitée tend seulement à ce que le juge substitue ces dispositions à celles qui ont servi de fondement légal à la décision en litige, à savoir les dispositions du code de procédure pénale, qui ne sont plus applicables depuis le 1er mai 2022, et la loi susvisée du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales désormais codifiée. Dans ces conditions, le garde des Sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme sollicitant en réalité une substitution de base légale.
4. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. D’autre part, la décision de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
6. Pour retirer le permis de visiter M. D B à Mme C, sa mère, le garde des Sceaux, ministre de la justice invoque un motif d’ordre public tiré, à la fois, de la protection des victimes de violences intra-familiales et de la sécurité de l’établissement et de ses personnels fondé sur l’ordre d’incarcération immédiate prononcé par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 10 octobre 2022, qui a condamné M. B à quatre ans d’emprisonnement dont douze mois de sursis probatoire renforcé pendant trois ans pour des faits de harcèlements et de violences.
7. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de l’ordre d’incarcération immédiate précité que M. D B a été condamné en raison de faits commis à l’égard de son ex-compagne et de leur enfant et sont donc sans lien direct avec la requérante. En outre, s’il ressort du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 26 mai 2021 que M. B avait été précédemment condamné à six mois d’emprisonnement délictuel assorti totalement d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans, notamment pour des faits de violence sur ascendant sans incapacité en récidive commis le 4 mai 2020 sur la personne de sa mère, cette condamnation, tout comme l’ordre d’incarcération immédiate précité d’ailleurs, sont antérieurs à la délivrance du permis de visiter octroyé à cette dernière le 14 décembre 2022. Enfin, en l’absence de tout fait commis à l’encontre de sa mère depuis le 4 mai 2020 et de tout incident au cours des visites qui ont pu être effectuées entre le 14 décembre 2022 et le 10 juillet 2023, soit pendant près de six mois, le garde des Sceaux, ministre de la justice n’établit aucune menace réelle et actuelle pesant sur la sécurité de Mme C. De même, en se fondant sur le seul ordre d’incarcération immédiate, il n’établit pas davantage de menace pesant sur la sécurité de l’établissement et de ses personnels. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de toute menace postérieure à la délivrance du permis de visiter, et alors que, pour atteindre les objectifs d’ordre public poursuivis, d’autres mesures auraient pu être mises en place, telles que des visites se déroulant dans un parloir avec dispositif de séparation, comme un hygiaphone, Mme C est fondée à soutenir que le chef d’établissement a commis une erreur d’appréciation en lui retirant le permis de visiter son fils.
8. D’autre part, et alors au demeurant qu’aucun défaut de base légale ni aucune erreur de droit ne sont soulevés par la requérante, la demande de substitution de base légale et la demande de substitution de motifs, formulées en défense, ne permettent pas de purger la décision attaquée de cette illégalité, dès lors que le motif invoqué au fond par l’administration demeure identique, à savoir la protection de l’ordre public, la sécurité des personnes et la prévention des violences intra-familiales. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la substitution sollicitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse lui a retiré le permis de visiter son fils.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a retiré à Mme C le permis de visiter son fils est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction interdépartementale des services pénitentiaires.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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