Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail ;
2°) subsidiairement, d’ordonner au préfet de Mayotte d’examiner sa demande de titre de séjour enregistrée le 22 août 2024 et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’absence de décision expresse sur sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler afin de subvenir aux besoins de son enfant mineur, portant ainsi une atteinte grave à sa vie familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, les demandes ne présentant pas un caractère d’urgence ou dont il apparaît manifeste qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elles sont irrecevables ou qu’elles sont mal fondées.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Mme B… a sollicité auprès du préfet de Mayotte un titre de séjour le 22 août 2024, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait ensuite été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B…, qui est manifestement mal fondée, doivent être rejetés par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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