Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 juil. 2025, n° 2311468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que Mme A s’est vu remettre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2311479 du 19 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 mars 2000, est entrée sur le territoire dans le courant de l’année 2018, selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de mère d’enfant français régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu’au 16 septembre 2022. Le 19 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 8 août 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en possession le 31 mai 2024 d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025. Dans ces conditions, la requête est dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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