Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2606482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026 sous le n° 2606482, M. A… B…, représentée par Me Zennou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de prise en charge jeune majeur prise par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 16 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui faire bénéficier d’une prise en charge jeune majeur dans l’attente de la décision à intervenir au fond, adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources et de déterminer les modalités concrètes de la mise en œuvre de cette prestation en concertation avec le jeune, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à reverser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à lui-même.
Il soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dans le cas où un jeune majeur se voit opposer un refus de prolongation de sa prise en charge par le conseil départemental ; par ailleurs, il est constant qu’une obligation particulière pèse sur l’administration lorsqu’un mineur ou un majeur de moins de 21 ans est sans abri, privé de la protection de sa famille et qu’en outre, sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ; au cas d’espèce, sa prise en charge s’interrompra le 20 avril 2026 ; par ailleurs, il est en cours de scolarité et ne peut pas travailler en parallèle pour subvenir à ses besoins puisque son dossier de demande de titre de séjour n’a pas encore été transmis en préfecture alors qu’il a bien transmis tous les éléments nécessaires ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit par violation de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; il ressort en effet de ces dispositions que, dès lors que le jeune majeur est scolarisé, le département doit lui proposer un accompagnement afin de lui permettre de poursuivre l’année scolaire engagée ; de plus, le département a une obligation d’accompagnement vers l’autonomie des mineurs arrivant en fin de prise en charge judiciaire, notamment pour ceux qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est intervenue alors qu’il était en cours d’année scolaire.
Vu :
- la décision litigieuse du 16 avril 2026 ;
- la requête à fin d’annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2606530 ;
- les pièces, enregistrées le 22 avril 2026, présentées par le département de Seine-et-Marne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2026, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport,
- et les observations de Me Zennou, représentant M. B…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que, d’une part, l’urgence est présumée et cette présomption n’est pas renversée par le département de Seine-et-Marne qui n’a produit aucun mémoire en défense ; d’autre part, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée qui viole les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles puisqu’il n’a pas terminé sa scolarité, n’a pas de titre de séjour, est donc dans l’impossibilité de travailler de manière régulière et ne peut donc de ce fait postuler à un logement dans le parc locatif privé ou en foyer de jeunes travailleurs ; depuis le 20 avril 2026, il dort dans la rue.
Le conseil départemental de Seine-et-Marne n’est ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 10 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant malien né le 20 avril 2008, s’est vu refuser par décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 16 avril 2026 le bénéfice d’un contrat jeune majeur à compter du 20 avril 2026, date de ses 18 ans. Par la requête susvisée, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 16 avril 2026.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. D’autre part, eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne ; à l’approche de sa majorité, il a sollicité la poursuite de sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur de l’article L. 222-5 précité du code de l’action sociale et des familles, ce qui lui fut refusé par la décision contestée. Eu égard aux effets de la décision en litige, l’intéressé bénéficie de la présomption définie au point précédent. Il n’est en effet pas contesté que l’intéressé est dénué de toute attache familiale en France, qu’il ne peut travailler pour subvenir à ses besoins étant pour l’instant en situation irrégulière. Le département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue que la situation particulière du requérant aurait pour effet de renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d’un pouvoir d’appréciation pour décider de la prise en charge par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, qu’il n’est pas tenu d’accorder ou de maintenir, d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale, il lui incombe en revanche d’assurer l’accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à la majorité et notamment, à ce titre, de proposer à ceux d’entre eux qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants toute mesure, adaptée à leurs besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, propre à leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.
9. En l’espèce, compte tenu de la situation de M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions accessoires :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu seulement d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zennou, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Zennou.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 avril 2026 du président du département de Seine-et-Marne est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du département de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zennou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, le département de Seine-et-Marne versera à Me Zennou, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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