Désistement 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 oct. 2022, n° 2000856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des agents des collectivités territoriales ( CFTC-SACTG ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, le syndicat des agents des collectivités territoriales (CFTC-SACTG) demande au tribunal :
1°) d’annuler l 'arrêté portant nomination de M. A B en qualité de directeur général des services de la communauté d’agglomération du nord Basse-Terre.
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du nord Basse-Terre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le président de la communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, M. A B conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant le 11 octobre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le syndicat des agents des collectivités territoriales (CFTC-SACTG) a été invité par un courrier du 11 octobre 2021, transmis via l’application Télérecours citoyen et dont il a pris connaissance le 12 octobre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Le syndicat des agents des collectivités territoriales (CFTC-SACTG) a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de son recours. L’intéressé n’a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le syndicat des agents des collectivités territoriaux (CFTC-SACTG) est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du syndicat des agents des collectivités territoriales (CFTC-SACTG).
Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des agents des collectivités territoriales (CFTC-SACTG), à la communauté d’agglomération du nord Basse-Terre et à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 20 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière de la 1ère chambre,
Signé
A. CETOL
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