Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
M. A… soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de carte de résident ; en outre, son contrat de travail risque d’être suspendu et il risque de perdre ses droits sociaux ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu :
— la requête au fond par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025.
Le rapport de M. Dubois, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 juillet 1975 à Plateau-Abidjan, est entré en France en 2004 et s’est vu reconnaitre le statut de réfugié la même année. Il a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de cette carte le 10 juillet 2024 par le truchement de la plateforme ANEF et a été mis en possession à cette date d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 janvier 2025, renouvelée par une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 11 mars au 10 septembre 2025. Il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. A… était bénéficiaire d’une carte de résident en qualité de réfugié dont il a demandé vainement le renouvellement dans les délais qui lui étaient impartis par la règlementation. Il en résulte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. En l’absence de tout moyen de défense du préfet des Hauts-de-Seine de nature à renverser cette présomption, l’urgence doit être tenue pour établie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à crée un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
L’injonction de délivrer au requérant un titre de séjour aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de lui accorder un titre de séjour. Il n’appartient, dès lors, pas au juge des référés de prononcer une telle injonction. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de résident ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois, la présente décision implique nécessairement que M. A… soit autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu en revanche, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros qui sera versée à Me Siran, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident mention réfugié de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros qui sera versée à Me Siran, son conseil, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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