Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 févr. 2026, n° 2601489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec maintien des droits acquis par le titre précédent dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison des dysfonctionnements de la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais ; alors qu’elle a été licenciée pour motif économique, elle ne peut s’inscrire auprès de France travail ou auprès de la CAF en l’absence de titre de séjour, ce qui porte atteinte à sa situation financière et familiale ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le traitement de sa demande de titre de séjour, qu’elle n’a pu déposer qu’après l’expiration de son premier titre de séjour en raison des dysfonctionnements ayant affecté la plateforme de l’ANEF, n’a pas avancé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mai 2026 a été mise à disposition de Mme A… sur son espace personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
A l’appui de son mémoire en défense, le préfet des Yvelines expose qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 février au 16 mai 2026, a été mise à la disposition de Mme A… sur son espace personnel du site de l’ANEF. Mme A…, à laquelle le mémoire en défense du préfet des Yvelines a été communiqué, ne conteste pas avoir été mise en possession de l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle a sollicitée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec maintien des droits acquis par le titre précédent.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Silvani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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