Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2604411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 3 avril 2026, Mme B… A… épouse C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune d’Elancourt de mettre en œuvre sans délai, des mesures matérielles adaptées destinées à empêcher le stationnement sur la voie cyclables longeant la route nationale 10 au droit du lotissement « le Clos aux Genêts » telles que potelets, plots, barrières légères ou tout autre dispositif que la commune jugera approprié afin de garantir la sécurité des usagers ou, à défaut, de mettre en demeure la DIRIF d’y procéder dans un délai de huit jours ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Elancourt de mettre en place des panneaux d’interdiction de stationner et des marquages au sol matérialisant clairement la piste cyclable et l’interdiction de la neutraliser ;
3°) d’ordonner à la commune d’Elancourt de communiquer au tribunal, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un compte-rendu précis des mesures prises ou engagées, accompagné d’un calendrier de réalisation des dispositifs physiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il est constant que Mme C… a, par de très nombreux courriels versées au dossier dont le plus ancien est daté du 9 octobre 2025, procédé à des signalements de stationnement illicite de poids lourds sur la piste cyclable qui longe sa copropriété et sollicité de la part de la commune d’Elancourt la mise en place d’une interdiction matérialisée de stationnement de type panneaux, barrières anti-stationnement ou marquages renforcés. Le silence gardé par la commune sur ces nombreuses sollicitations constitue une décision implicite de rejet qui fait obstacle au prononcé par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative des mesures demandées par la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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