Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2406866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B… D… A… C…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 19 mars 2024 dirigé contre la décision de retrait total de la subvention « MaPrimeRénov » du 2 février 2024, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, à titre principal, de payer la prime « MaPrimeRénov » d’un montant de 11 931,90 euros, accordée à M. A… C…, à la société ECO NEGOCE, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. B… D… A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre a la charge de la l’Agence nationale de l’habitat, en tout état de cause, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 mars 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la demande relative à la prime de transition énergétique a fait l’objet d’une nouvelle instruction qui a permis l’octroi, le 16 octobre 2024, d’une prime d’un montant de 11 939,10 euros, laquelle a été versée le 17 février 2025.
Par un acte, enregistré le 23 mars 2026, M. A… C… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir sa demande relative à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 23 mars 2026, M. A… C… a déclaré se désister des conclusions de sa requête, aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… C… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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