Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2025, n° 2503504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B A demande au Tribunal s’il est compétent pour connaître de la demande de règlement d’une dette dont elle est débitrice auprès du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 422-9 du code des assurances : " Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale () ; « . Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale : » Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. () » ; Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire () ».
3. En l’espèce, Mme A est débitrice d’une dette correspondant à l’exécution d’un jugement du 11 décembre 2015 d’une juridiction de l’ordre judiciaire, consécutive à la saisine du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’une telle demande relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503504
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