Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2025, n° 2504385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 11 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Kessentini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle en attendant le jugement de sa requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal est compétent pour en connaître de sa requête ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*le refus de titre de séjour qui lui est opposé se prononce seulement sur son droit au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et est ainsi entaché d’un défaut d’examen de son droit au séjour en qualité de salarié ;
*il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que, de nationalité tunisienne et titulaire d’un contrat de travail, elle remplit les conditions prévues par ces stipulations pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention " salarié ;
*il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*il méconnaît son droit au travail, son droit au procès équitable, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le tribunal n’a pas été saisi par ailleurs d’une requête en annulation de l’arrêté en litige dans le délai de recours contentieux, de sorte que cet arrêté est devenu définitivement exécutoire ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante s’est placée elle-même dans la situation qu’elle invoque en s’abstenant de saisir le tribunal d’une requête en annulation de l’arrêté en litige dans le délai de recours contentieux ou de déposer une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
— la requête n° 2405113 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci ;
— les observations de Me Kessentini et de Mme C, élève avocate, représentant Mme A, présente, qui ont conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : la requête est recevable, dès lors que l’arrêté en litige, dont la requérante a reçu notification le 4 avril 2024, fait par ailleurs l’objet d’une requête en annulation enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2405113 ; en ce qui concerne l’urgence, la requérante a accompli en temps utile toutes les démarches qui lui incombaient et ne s’est pas placée elle-même dans la situation professionnelle qu’elle invoque, son contrat de travail étant suspendu jusqu’au 30 avril 2025, avant un éventuel licenciement si son droit au séjour n’est pas rétabli ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, la requérante justifie avoir sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requérante n’établit pas avoir sollicité, à la date de cet arrêté, autre chose que le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un Français.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1991 et entrée en France en octobre 2021, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023, a fait l’objet, le 4 mars 2024, d’un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle avait déposée le 15 septembre 2023 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a reçu notification de l’arrêté en litige le 9 avril 2024 et qu’elle a saisi le tribunal, sous le n° 2405113, le 24 avril suivant, soit moins de trente jours plus tard donc dans le délai de recours contentieux alors prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une requête en annulation de cet arrêté. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne manque par suite en fait et ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision relative au séjour :
6. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté en défense que la demande du 15 septembre 2023 mentionnée au point 2 tendait à tout le moins au renouvellement du dernier titre de séjour de Mme A, de sorte que celle-ci peut bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent. Or le préfet du Val-de-Marne ne fait état en défense d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption en se bornant à reprocher à la requérante de s’être prétendument placée elle-même dans la situation qu’elle invoque en s’abstenant de saisir le tribunal d’une requête en annulation de l’arrêté en litige dans le délai de recours contentieux, ce qu’elle a pourtant fait, ainsi qu’il a été dit au point 5, ou de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ce que rien ne l’obligeait à faire. En outre, l’intéressée, qui est employée en qualité de technicienne informatique depuis le 22 mars 2022, établit que son employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement qu’il a accepté de suspendre jusqu’au 30 avril 2025, dans l’attente de l’issue de la présente instance. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, dont il résulte notamment, que la demande du 15 septembre 2023 mentionnée au point 2 était accompagnée d’une lettre datée du 10 septembre 2023 dans laquelle Mme A faisait état de sa séparation de fait avec son conjoint français et demandait en conséquence la délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité de salarié, les moyens tirés du défaut d’examen de cette demande et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 4 mars 2024 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour déposée par Mme A le 15 septembre 2023.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’assortissent :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
11. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2405113, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il oblige l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
13. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il ait pris expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée le 15 septembre 2023 par l’intéressée ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête en annulation présentée par celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 4 mars 2024, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour déposée par Mme A le 15 septembre 2023, est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il ait pris expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée le 15 septembre 2023 par l’intéressée ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête en annulation présentée par celle-ci.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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