Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2502462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C, représenté par Me Combes de la SARL Novas Avocats, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, lequel devra avoir lieu dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, pour le renouvellement de son récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, une somme de 1 200 euros TTC en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il ne parvient pas à déposer sa demande titre de séjour ; il se retrouve en situation irrégulière ; il ne peut travailler et doit renoncer à des propositions d’emploi, alors que les ressources de sa famille, qui compte cinq personnes, sont limitées ; il ne peut se déplacer ;
— la mesure sollicitée est utile au regard de l’urgence, et il s’agit de la seule de nature à faire respecter pleinement ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 16 avril 2025, afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. B, représentée par Me Combes, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 30 juin 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. M. B déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SARL Novas Avocats, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à SARL Novas Avocats de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Novas Avocats, avocate de M. B, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la SARL Novas Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025 .
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250246
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