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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2410570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 janvier 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, dans le délai de deux mois, avoir exécuté de l’article 2 du jugement n° 2309354 du 15 mars 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement du 24 janvier 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois, exécuté de l’article 2 du jugement n° 2309354 du 15 mars 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
3. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 27 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 février 2025 au 25 février 2026 et l’avoir muni, dans l’attente de sa fabrication, d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, de l’article 2 du jugement n° 2309354 du 15 mars 2024 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 24 janvier 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 24 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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