Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 févr. 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet du Nord en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 février 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Vansteelant, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées après avoir renoncé aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige et celui tiré de ce que cet arrêté n’aurait pas été notifié dans une langue que l’intéressé comprend ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a entendu les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète ;
— a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 4 juin 1987, a été condamné, par un jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune, à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A sera reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 janvier 2025, M. A a été invité à présenter des observations sur la fixation du pays à destination duquel l’autorité préfectorale envisageait de mettre à exécution la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet et a été informé de la possibilité d’être assisté par un conseil ou d’être représenté par un mandataire de son choix. Le requérant, qui n’a pas souhaité formuler d’observations sur la perspective de son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, a reçu notification de ce courrier, qui lui a été traduit par le truchement d’un interprète en langue chinoise, le lendemain. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de la décision en litige, par lequel le préfet du Nord s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
8. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vansteelant et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500865
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