Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2601109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 mars 2026, N° 2601894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2601894 du 4 mars 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête de M. F…, enregistrée le
23 février 2026 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 13 mars 2026, M. C… F…, représenté par Me Mercier, avocate de permanence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, complété par l’arrêté du 26 février 2026 portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle entachée d’erreur de fait, de défaut d’examen et de motivation quant à sa situation de parent de trois enfants dont deux enfants français ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article L. 611-3 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
Sur la décision fixant le pays de retour :
elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
elle méconnait l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Mercier, avocat de permanence, indiquant que le requérant, père de trois enfants dont deux enfants français issus d’une précédente union et dont il a obtenu l’exercice d’un droit de visite, contribue à leur entretien et éducation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né le 27 août 1984, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Il a épousé en 2010 Mme E…, de nationalité française. Il a été régularisé le 24 mai 2011 sur le fondement de la vie privée et familiale, puis a obtenu un changement de statut en qualité de « conjoint de française » en 2013, titre renouvelé jusqu’en 2023. De cette union sont issus deux enfants dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, et pour lesquels il exerce actuellement son droit de visite, le couple s’étant séparé en 2022. Par la suite, il a obtenu un titre de séjour d’une durée d’un an, en qualité de « parent d’enfant français » valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2025 mais n’en a pas demandé le renouvellement. Il a été interpellé le 21 février 2026 par les services de gendarmerie d’Amiens pour des faits de violences volontaires sur conjointe ayant entraîné une interruption totale de travail inférieure à 8 jours. Par la présente requête, il demande l’annulation des deux arrêtés du préfet de la Somme, l’un portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de deux ans, en date du du 21 février 2026, et l’autre portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours dans la commune d’Amiens, en date du 26 février 2026.
Sur les moyens de légalité externe communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, Mme B… A…, signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai bénéficiait, en sa qualité de sous-préfète, par un arrêté n°80-2026-01-29-00001 du préfet de la Somme régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. F…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de droit et de fait de M. F….
Sur les moyens de légalité interne communs à l’ensemble des décisions :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu’elles aient pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, ou aient pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Si l’intérêt supérieur des enfants implique, de manière générale, que ceux-ci puissent côtoyer leurs parents et recevoir leur éducation, cet intérêt peut être mis en balance avec la nécessité de la prévention des infractions pénales et des troubles à l’ordre public, dont les enfants peuvent souffrir directement ou indirectement, qu’il s’agisse des enfants des auteurs de ces infractions ou troubles ou de tout autre enfant vivant sur le territoire français.
Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans;
3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) / 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné le 27 novembre 2012 par le tribunal correctionnel d’Arras à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 500 euros d’amende pour blessures involontaires et circulation avec un véhicule terrestre à moteur ayant fait usage des stupéfiants et, plus récemment, le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens à 300 euros d’amende pour vol et le 13 septembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Amiens à dix mois d’emprisonnement pour des faits de violences commises en réunion suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a fait l’objet de multiples interpellations notamment pour des faits de violences. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur caractère récent et au caractère fréquent et récurrent des délits antérieurement commis par l’intéressé, le préfet de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. A cet égard, la menace à l’ordre public et l’absence de preuve d’intégration dans la société française ne peuvent qu’être constatées. Comme il vient d’être dit au point 5 du présent jugement, la circonstance que M. F… soit notamment père de deux enfants français ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire eu égard à la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de retour :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’intéressé, de nationalité géorgienne, n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et n’a produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel risque.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant absence de délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français et signalement au dispositif Schengen :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut.
En second lieu, en fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français frappant M. F…, le préfet de la Somme, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative du requérant, n’a pas méconnu les critères posés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces critères.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour pour une durée de deux ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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