Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 févr. 2025, n° 2303207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303207, les 7 août 2023 et 9 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 3 juillet 2023 par laquelle le jury de l’institut national des sciences appliquées (INSA) Rouen Normandie l’a ajourné de sa 4ème année et a prononcé son exclusion pour insuffisance de résultats du diplôme d’ingénieur, spécialité génie industriel, parcours performance industrielle et innovation ;
2°) d’enjoindre à l’INSA Rouen Normandie, à titre principal, de le réintégrer et de l’autoriser à poursuivre en 5ème année, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réorganiser les épreuves de 4ème année du diplôme d’ingénieur, spécialité génie industriel, parcours performance industrielle et innovation et de réunir le jury dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’INSA Rouen Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision d’exclusion :
— il n’est pas établi que le jury était régulièrement composé et que la règle du quorum des deux tiers ait été respectée ;
— le jury n’était pas impartial ;
— la délibération attaquée n’est pas motivée ;
— cette délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été respectée ;
— cette délibération est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que le règlement intérieur de l’établissement a été régulièrement transmis au recteur de l’académie en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
— cette délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est révélatrice d’une discrimination liée à son handicap.
S’agissant de la décision d’ajournement :
— cette décision repose sur des modalités de contrôle des connaissances qui n’ont pas été régulièrement adoptées ;
— il n’est pas établi que le jury était régulièrement composé ;
— cette décision procède d’une méconnaissance de son tiers temps et de l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’INSA Rouen Normandie, représenté par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’INSA Rouen Normandie soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2303922 le 5 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2024, M. E A, représenté par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 août 2023 par laquelle le jury de l’INSA Rouen Normandie a confirmé, sur recours gracieux, la délibération du 3 juillet 2023 prononçant son exclusion pour insuffisance de résultats ;
2°) d’enjoindre à l’INSA Rouen Normandie de le réintégrer et de l’autoriser à poursuivre en 5ème année, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’INSA Rouen Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, sans respect d’une procédure contradictoire ;
— elle a été prise par un jury impartial ;
— cette délibération procède d’une erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ;
— cette délibération repose sur une décision d’ajournement elle-même illégale ;
— le jury de soutenance n’était pas régulièrement composé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, l’INSA Rouen Normandie, représenté par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’INSA Rouen Normandie soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Roze, pour M. A,
— et les observations de Me Le Baube, pour l’INSA Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 décembre 2000, a, après l’obtention de son baccalauréat scientifique, obtenu en 2020 un diplôme universitaire de technologie (DUT) en génie mécanique et production. En 2021, il a intégré l’INSA Rouen Normandie, en spécialité Génie industriel, parcours performance industrielle et innovation (PERFII) en 3ème année, dans le cadre d’une formation en apprentissage. Au cours de sa 4ème année, durant l’année 2022-2023, l’intéressé a été convoqué et informé de son éventuelle exclusion en fin d’année à défaut de signes d’amélioration. M. A n’a toutefois pas validé sa 4ème année d’études et le jury de l’INSA a ainsi décidé, par délibération du 3 juillet 2023, de prononcer son ajournement et de l’exclure pour insuffisance de résultats. L’élève ingénieur a formé, le 14 juillet 2023, un recours gracieux contre cette décision. Par une délibération du 30 août 2023, le jury de l’INSA a rejeté son recours et confirmé son exclusion pour insuffisances de résultats. M. A demande l’annulation de ces deux décisions successives défavorables. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2303207 et n° 2303922, présentées par un même élève et présentant à juger des questions semblables, pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 3 juillet 2023 :
S’agissant de la décision d’exclusion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article III.1.1 du règlement de scolarité des diplômes d’ingénieur relatif à la composition du jury : « Ils sont constitués par le directeur de l’INSA Rouen Normandie sur proposition du directeur concerné. Ils sont présidés par le directeur de l’INSA Rouen Normandie ou, par délégation, par le directeur du département ou directeur des formations de la vie étudiante. Peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs et les vacataires ayant contribué aux enseignements (). Un minimum de deux tiers des membres d’un jury doit être présent lors des délibérations pour que les décisions prononcées soient valides. »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 6 mars 2023, M. C D, directeur du département de mécanique, a proposé à M. G, directeur de l’INSA, la composition du jury de 4ème année pour la spécialité performance industrielle et innovation. Ensuite, M. G, directeur de l’INSA, a désigné le 15 mars 2023, le jury de 4ème année de la spécialité performance industrielle et innovation pour l’année 2022-2023. Cette décision, qui a été rendue au visa de la proposition du directeur du département de mécanique, désigne les membres du jury ainsi que son président, M. C D, lequel a donc reçu délégation. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
4. D’autre part, les membres désignés du jury de 4ème année étaient au nombre de 10. Aussi, la branche du moyen tiré de la composition irrégulière manque-t-elle en fait dès lors qu’il ressort des termes de la délibération attaquée du 3 juillet 2023 que sur ces 10 membres, 8 ont siégé et délibéré sur la situation de M. A, soit plus des deux tiers des membres.
5. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir d’un seul courriel interne du 18 août 2023, dont le contenu ne le remet pas en cause personnellement mais concerne un avis médical du 30 mai 2023, le requérant n’établit pas la partialité du jury à son égard.
6. En troisième lieu, les délibérations d’un jury d’examen chargé d’évaluer les mérites de candidats n’entrent dans aucune catégorie de décisions défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la délibération litigieuse du 3 juillet 2023, qui ne peut être assimilée à un refus de réinscription en 4ème année, est entachée d’un défaut de motivation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations avec le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été, préalablement à l’adoption de la délibération litigieuse, convoqué à un entretien le 11 avril 2023 au cours duquel il a pu formuler des observations. S’il n’a pas pu, selon ses dires, se rendre à cet entretien accompagné de la personne de son choix, il ne précise pas quel texte a été méconnu et n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, l’autorisation de venir accompagné à cet entretien du 11 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l’exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l’article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. () » Il ressort des pièces du dossier que le règlement de scolarité des diplômes d’ingénieur pour l’année universitaire 2022-2023 a été approuvé par une délibération du conseil d’administration de l’INSA Rouen Normandie du 10 mars 2022 et que ce règlement a été transmis à la rectrice de l’académie de Normandie, le 28 mars 2022, laquelle en a accusé réception le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté, la délibération attaquée reposant sur un règlement de scolarité exécutoire.
10. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les titres et mérites des candidats sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que la seule valeur des candidats.
11. M. A soutient que la délibération litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses résultats n’étaient pas insuffisants et qu’il aurait dû pouvoir bénéficier, compte tenu notamment de sa moyenne générale supérieure à 10, d’un redoublement et non faire l’objet de l’exclusion litigieuse. Il soutient que la décision attaquée est discriminatoire le concernant et que l’INSA l’a exclu en raison de son handicap. Il ajoute que si son handicap avait été régulièrement pris en compte et qu’il avait bénéficié d’une majoration d’un tiers temps pour toutes les épreuves, il aurait pu avoir de meilleurs résultats. Il ressort toutefois du compte rendu de l’entretien du 11 avril 2023, que la décision contestée d’exclusion repose, certes, sur des résultats pédagogiques non satisfaisants mais aussi sur l’attitude en cours de M. A, son manque d’implication ainsi que sur l’insatisfaction de l’entreprise, maître d’apprentissage.
12. Il ressort des pièces du dossier, s’agissant des résultats académiques de l’intéressé, qu’au cours du 1er semestre de la 4ème année, M. A a été accepté au rattrapage des unités d’enseignement (UE) d’innovation et de mécaniques qu’il n’avait pas validées lors de la première session. Il ressort des relevés de notes et de résultats définitifs en date du 3 juillet 2023 que lors de cette session de rattrapage, M. A a eu des résultats quasi semblables dans ces deux UE, ne lui permettant pas de les valider. Il est constant également que le requérant n’a pas validé l’UE d’expérience en entreprise. Il ressort, en effet, du relevé de notes et de résultats définitifs du 3 juillet 2023 qu’à l’issue du semestre 8, M. A avait toujours trois UE non validées, dont l’expérience en entreprise. Si les troubles de l’attention dont souffrent M. A ont été mis en exergue par certains enseignants, évoquant des problèmes de concentration notamment, c’est l’insuffisance des résultats de l’intéressé qui fonde principalement la décision attaquée ainsi que les difficultés qu’il a pu rencontrer en entreprise, en l’occurrence au sein de la société Kimberly Clark, en charge de son apprentissage, où ont été constatés un manque de modestie, un manque de sérieux, d’envie et un positionnement non crédible. Aussi, et alors que contrairement aux allégations de M. A le redoublement n’est pas prévu dans le cursus des ingénieurs apprentis par le règlement de scolarité, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le jury de l’INSA a pu décider, en raison d’une insuffisance de résultats, sans lien avec sa situation d’handicap, d’exclure M. A de son diplôme.
13. En outre, il ressort des pièces du dossier que la situation de handicap de M. A a été constatée médicalement pour la première fois par un praticien du service santé de l’INSA Rouen Normandie uniquement le 30 mai 2023, soit quelques jours seulement avant le début des premières épreuves de fin de 4ème année. Il résulte de la teneur des échanges entre le requérant et les services administratifs et pédagogiques de l’école que cette dernière ne s’est pas refusée à mettre en place, dans des conditions d’ailleurs délicates compte tenu du délai imposé par l’imminence des épreuves et des diligences qui incombaient aussi à M. A, les aménagements préconisés par le médecin du service santé mais qu’elle n’a pas pu le faire pour toutes les épreuves. Aucune carence manifeste dans la mise en œuvre, par l’INSA Rouen Normandie, des obligations qui s’imposaient à lui en vertu de l’article L. 112-4 du code de l’éducation pour garantir le droit de l’apprenti-ingénieur atteint d’un handicap à des aménagements, tant au cours de la formation en alternance suivie depuis 2021 qu’à l’occasion des épreuves de fin de scolarité en 2023, n’est démontrée. En outre, et contrairement à ce qui est allégué par M. A, l’INSA s’est montré attentif à sa situation particulière et a mis en place un premier accompagnement pour la prise en charge de son handicap. Aucune discrimination à raison du handicap n’est donc établie en l’espèce.
S’agissant de la décision d’ajournement :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. »
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’INSA Rouen Normandie a adopté son règlement des examens des diplômes d’ingénieur par une délibération n° 2022-03-05 du 10 mars 2022, approuvée par le conseil d’administration, laquelle a été transmise et reçue par la rectrice de l’académie de Normandie le 28 mars 2022. Ce règlement a, en outre, été mis à disposition des étudiants sur l’intranet de l’établissement et une réunion d’information, concernant le cursus de M. A, a eu lieu le 19 septembre 2022, pour préciser le déroulement des examens et les modalités de validation des différentes unités d’enseignement. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’adoption, par l’INSA Rouen Normandie, de modalités de contrôle des connaissances manque en fait.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 du présent jugement, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury devra être écarté.
17. En dernier lieu, dans le dernier état de ses écritures, M. A a expressément indiqué renoncer au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 30 août 2023 :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré du défaut d’impartialité du jury devra être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 à 13.
21. En quatrième lieu, contrairement aux allégations de M. A, il ressort des échanges de courriels des 8 et 9 mai 2023 avec M. D que c’est ce dernier enseignant qui a incité le requérant à transmettre les documents relatifs à son suivi médical et qui lui a parlé de la cellule handicap de l’INSA. Ensuite, si l’intéressé démontre qu’il a effectué des démarches pour bénéficier de l’aide d’un preneur de notes, il ne justifie pas être allé au bout de ses démarches et avoir effectivement eu l’intention de mettre en place cette aide. Si par ailleurs, il est constant que les notes éliminatoires que M. A a obtenu en 3ème année ont été rattrapées, il ressort des pièces du dossier que durant sa 4ème année, l’intéressé a eu trois notes éliminatoires, en propriété industrielle, mécanique des milieux continus et en automatique et asservissement, lesquelles n’ont, quant à elles, jamais été rattrapées. Si M. A se prévaut d’une erreur quant à son absence de progression, il ressort des pièces du dossier que dans les UE d’innovation et de mécanique, il a augmenté ses notes de très peu, passant par exemple de 4,93/20 à 5,87/20, ne lui permettant pas de valider ces UE. S’il est vrai que le carnet rempli par M. B, maître d’apprentissage, fait état d’une amélioration sur la dernière mission, une satisfaction globale ne peut être caractérisée dès lors que l’évaluation révèle principalement un niveau insuffisant. Enfin, s’agissant de la soutenance, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel de M. F du 10 octobre 2023, que les trois membres du jury ont coché la case défavorable avant de signer le procès-verbal. Aussi, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’erreurs de fait.
22. En cinquième lieu, il résulte des points 14 à 17 que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’ajournement du 3 juillet 2023.
23. En dernier lieu, il ressort du courriel précité du 10 octobre 2023 que le jury de soutenance était régulièrement composé et a valablement délibéré sur le cas de M. A. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury de soutenance doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des délibérations des 3 juillet 2023 et 30 août 2023 par lesquelles le jury de l’INSA a décidé de l’ajourné de sa 4ème année et de l’exclure pour insuffisance de résultats. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INSA Rouen Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
26. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par l’INSA Rouen Normandie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et les conclusions présentées par l’INSA Rouen Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et l’institut national des sciences appliquées Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
Nos 2303207, 230392
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