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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 mars 2025, 17 et 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la société La Poste afin de se prononcer sur l’imputabilité au service de son état de santé et d’évaluer ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste le paiement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise présente un caractère d’utilité, dès lors qu’elle conteste, par deux recours pendants devant la présente juridiction, la décision du 6 février 2024, par laquelle la société La Poste a émis un avis favorable à son admission à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service et la décision du 22 février 2024, par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement d’une somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les actions que la requérante a engagées au fond sont, pour l’une prescrite et pour l’autre irrecevable, que le juge du fond, déjà saisi, conserve la possibilité d’ordonner l’expertise s’il le juge utile et que, en tout état de cause, l’utilité de la mesure de référé n’est pas démontrée.
Vu :
- la requête en annulation n° 2402537, enregistrée le 26 avril 2024 ;
- la requête en annulation n° 2403032, enregistrée le 22 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… occupait, depuis 1989, un emploi au sein de la société La Poste, dans l’agglomération toulousaine. Du fait d’un contexte professionnel décrit comme dégradé, elle expose avoir développé une pathologie anxio-dépressive et a été placée, à compter du mois de juin 2019, en congés de longue durée. Par une décision du 6 février 2024, la société La Poste a émis un avis favorable à son admission à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service. Par une décision du 22 février 2024, la société La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé. Les deux décisions susmentionnées font actuellement l’objet de deux recours en annulation devant la présente juridiction. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la société La Poste, afin de se prononcer sur l’imputabilité au service de son état de santé et d’évaluer ses préjudices.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Par la présente requête, Mme A… demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et d’évaluer ses préjudices. Toutefois, il ressort des éléments analysés, d’une part, que Mme A… a formé deux recours au fond, pendants devant le tribunal, afin de contester le rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie anxieuse qu’elle a déclarée et, d’autre part, qu’elle dispose déjà d’éléments de nature médicale pour faire valoir d’éventuelles prétentions, dès lors qu’elle verse aux débats plusieurs comptes rendus d’expertises réalisées du 11 mars 2020 au 4 janvier 2024, qui apportent des éléments d’appréciation sur la nature des liens existants entre son état de santé et son activité professionnelle. Ainsi, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui que le juge du fond, déjà saisi, pourra apprécier, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de sorte que la demande d’expertise de Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
5. Les conclusions aux fins d’expertise de la requérante étant rejetées, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la société La Poste, à l’encontre de la requérante, sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la société La Poste.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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