Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2026, n° 2606183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail c/ centre hospitalier Sud Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Sud Essonne a refusé de rectifier la mention erronée portée sur l’attestation employeur destinée à France Travail ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le centre hospitalier Sud Essonne a refusé de rectifier les mentions erronées portées sur le solde de tout compte ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à la rectification immédiate de son attestation France Travail, avec la mention « fin de contrat à durée déterminée », de lui délivrer un bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifiant la nature réelle des heures supplémentaires ;
4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la résistance abusive de l’administration ;
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve privée de droits à l’indemnisation chômage depuis plusieurs mois et que l’administration n’a pas répondu à ses tentatives de règlement à l’amiable ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le motif de rupture du contrat est erroné et entaché d’erreur de droit, dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant involontairement perdu son emploi par l’arrivée du contrat à son terme ;
- le solde de tout compte est irrégulier et l’établissement reste redevable d’heures supplémentaires ; ces heures ont été indûment intitulées « congés payés » via une saisie manuelle, ce qui modifie la nature des sommes dues et ses droits sociaux ;
La requête a été communiqué au centre hospitalier Sud Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2026, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent contractuel de la fonction publique hospitalière, a été recrutée par le centre hospitalier Sud Essonne (CHSE) pour occuper des emplois d’infirmier dans plusieurs services, à compter du 14 avril 2025, et en dernier lieu, pour occuper un emploi d’infirmière au service obstétrique, du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026. La relation contractuelle ne s’étant pas poursuivie au terme de ce contrat, le centre hospitalier a transmis à l’intéressée une attestation Pôle emploi, mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». Mme A… a saisi le centre hospitalier de plusieurs demandes tendant à la modification de ce motif erroné, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception, du 30 mars 2026. Mme A… a également, par courrier électronique, demandé au centre hospitalier de modifier son solde de tout compte, sur lequel apparaissent des heures supplémentaires qualifiées à tort de « congés payés ». Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’hôpital a refusé de requalifier le motif de fin de contrat indiqué sur l’attestation Pôle emploi qui lui a été remise, ainsi que la décision implicite par laquelle l’hôpital a refusé de modifier les mentions portées sur son solde de tout compte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Mme A… n’a pas présenté de requête en annulation des deux décisions dont elle demande la suspension, ni joint la copie d’une telle requête à sa requête à fin de suspension. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier Sud Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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